Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes / Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
Article L125-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 1985
Est créé par : Décret 85-863 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances applicable aux faits du litige : « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. […]
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[…] — L'arrêté du 20 décembre 2005 ne mentionne ni les périodes au cours desquelles la catastrophe a sévi, ni la nature des dommages qui en sont résultés, en méconnaissance des dispositions de l'article L 125-1 du code des assurances ;
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3. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 8 novembre 2016, 15BX00451, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. Il incombe au juge saisi d'une telle contestation de déterminer la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties en fonction des circonstances de l'espèce, en tenant compte notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties a demandé l'expertise ou, à l'inverse, en a contesté le bien-fondé. Il n'appartient pas à la cour et il est au demeurant sans intérêt pour la solution du présent litige de déterminer si, ainsi qu'en débattent les parties, les désordres expertisés entrent ou non dans le champ d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif à l'assurance contre les risques de catastrophe naturelle.
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