Article L125-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 34 () JORF 17 juillet 1992

Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Sortie de vigueur le 28 février 2002
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www.lagazettedescommunes.com · 6 février 2024
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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 4 mai 2022, n° 19BX00870
Rejet

[…] — l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait et en droit en méconnaissance de l'article L. 125-1 du code des assurances ; la pièce jointe à cet arrêté intitulée « notice explicative de la fiche de notification des avis rendus par la commission interministérielle sur les dossiers sécheresse » ne constitue nullement une motivation suffisante compte tenu du caractère purement consultatif de ces avis ;

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2Tribunal administratif de Lille, 14 février 2008, n° 0602759J
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 18 janvier 2013, n° 11/01331
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'elle se fonde par ailleurs sur les conclusions de l'expert M A pour conclure que le sinistre a pour cause déterminante la succession des différentes sécheresses exceptionnelles, qui constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité et oppose en conséquence que l'assureur multi risque habitation doit prendre en charge le sinistre par application de l'article L 125-1 du code des assurances ;

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Documents parlementaires95

Mesdames, Messieurs, Le 15 janvier 2020, le Sénat a adopté la proposition de loi de la sénatrice Nicole Bonnefoy visant à réformer le régime des catastrophes naturelles. Ce texte constitue le prolongement de sa mission d'information relative à la gestion des risques et à l'évolution de nos régimes d'indemnisation dont le rapport met en lumière l'exposition de la quasi-totalité du territoire à des catastrophes naturelles dont la fréquence et l'intensité augmentent considérablement en raison du réchauffement climatique. La proposition de loi adoptée par la Haute Chambre vise à réformer notre … Lire la suite…
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