Article L125-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1837 du 28 décembre 2021 - art. 7

Modifié par : LOI n°2021-1837 du 28 décembre 2021 - art. 1

Modifié par : LOI n°2021-1837 du 28 décembre 2021 - art. 9

Modifié par : LOI n°2021-1837 du 28 décembre 2021 - art. 8 (V)

Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.

Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance.

Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.

Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l'équilibre financier du régime des catastrophes naturelles.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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www.lagazettedescommunes.com · 6 février 2024
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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2016, 15BX01124, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances applicable aux faits du litige : « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juillet 2009, n° 0604972
Rejet

[…] — L'arrêté du 20 décembre 2005 ne mentionne ni les périodes au cours desquelles la catastrophe a sévi, ni la nature des dommages qui en sont résultés, en méconnaissance des dispositions de l'article L 125-1 du code des assurances ;

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 8 novembre 2016, 15BX00451, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. Il incombe au juge saisi d'une telle contestation de déterminer la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties en fonction des circonstances de l'espèce, en tenant compte notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties a demandé l'expertise ou, à l'inverse, en a contesté le bien-fondé. Il n'appartient pas à la cour et il est au demeurant sans intérêt pour la solution du présent litige de déterminer si, ainsi qu'en débattent les parties, les désordres expertisés entrent ou non dans le champ d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif à l'assurance contre les risques de catastrophe naturelle.

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Mesdames, Messieurs, Le 15 janvier 2020, le Sénat a adopté la proposition de loi de la sénatrice Nicole Bonnefoy visant à réformer le régime des catastrophes naturelles. Ce texte constitue le prolongement de sa mission d'information relative à la gestion des risques et à l'évolution de nos régimes d'indemnisation dont le rapport met en lumière l'exposition de la quasi-totalité du territoire à des catastrophes naturelles dont la fréquence et l'intensité augmentent considérablement en raison du réchauffement climatique. La proposition de loi adoptée par la Haute Chambre vise à réformer notre … Lire la suite…
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