Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes / Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
Article L125-4 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 1985
Est créé par : Décret 85-863 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Commentaires • 14
L'assurance des catastrophes naturelles fait l'objet des articles L125-1 à L125-6 du Code des assurances, ces textes étant contenus dans le chapitre V du titre II de ce code, intitulé « L'assurance des risques de catastrophe naturelle ».
Lire la suite…#8217;article 1er modifie les articles L. 125-1-1, L. 125-2 et L. 125-4 du code des assurances et crée quatre nouveaux articles dans le même code (L. 125-2-1 à L. 125-2-3 et L. 125-7). […] […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] — débouter la société Z BTP, le Cabinet X et Monsieur Y de leurs demandes, — condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le19 février 2014, les sociétés Cabinet X et Z BTP demandent sur le fondement de l'article L.125-4 du code des assurances de : — confirmer le jugement, — dire qu'aucune des demandes formulées par Monsieur C Y à l'encontre du Cabinet X et de la Société Z BTP ne sauraient prospérer compte tenu de l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée en cause d'appel de la société GEOEXPERTS à l'encontre de Monsieur C Y,
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[…] Ceci étant exposé, si l'article L. 125-4 du code des assurances prévoit que la garantie est, selon le choix des parties déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamations […]
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 3 décembre 2021, 21NT00048, Inédit au recueil Lebon
[…] - du fait de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en application des dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3 et L. 125-4 du code des assurances, le coût des études géotechniques incombe à l'assureur de M. A…, si ce dernier a saisi son assureur dans un délai de dix jours à compter de la publicité de l'arrêté au Journal Officiel ;
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