Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
Article L125-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 - art. 1
Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle ainsi que les frais d'architecte et de maîtrise d'œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont nécessaires.
Commentaires • 14
L'assurance des catastrophes naturelles fait l'objet des articles L125-1 à L125-6 du Code des assurances, ces textes étant contenus dans le chapitre V du titre II de ce code, intitulé « L'assurance des risques de catastrophe naturelle ».
Lire la suite…#8217;article 1er modifie les articles L. 125-1-1, L. 125-2 et L. 125-4 du code des assurances et crée quatre nouveaux articles dans le même code (L. 125-2-1 à L. 125-2-3 et L. 125-7). […] […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] 04/07/2016 […] Dans ses dernières et uniques conclusions signifiées par voie électronique le 28 juillet 2015, la SMABTP demande à la cour, au visa des articles L241-1, L242-1 et L125-4 du code des assurances et du préfinancement par l'assureur dommages ouvrage, de :
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 10 janvier 2003, n° 02/04473
[…] L'article L125-4 du Code des Assurances prévoit que la garantie visée par l'article L125-1 inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.
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