Article L125-6 du Code des assurances

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2021-1837 du 28 décembre 2021 - art. 6

Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.

Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.

A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.

Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance, en raison de l'importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 125-1 du présent code, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.

Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9.

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.

Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue de l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
9 textes citent l'article

Commentaires102


Village Justice · 26 octobre 2023

L'assurance des catastrophes naturelles fait l'objet des articles L125-1 à L125-6 du Code des assurances, ces textes étant contenus dans le chapitre V du titre II de ce code, intitulé « L'assurance des risques de catastrophe naturelle ».

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Par julien Delayen, Membre Du Ceprisca, Enseignant-chercheur, Upjv · Dalloz · 7 mars 2023

M. Éric Kerrouche, du groupe SER, de la circonsciption : Landes · Questions parlementaires · 15 septembre 2022

Instauré par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et codifié aux articles L. 125-1 à L. 125-6 du code des assurances, le régime français d'indemnisation des catastrophes naturelles (régime CAT-NAT) les définit comme « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ». […]

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les modalités d'indemnisation des dégâts provoqués par les épisodes de sécheresse-réhydratation des sols, […]

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Décisions25


1Cour d'appel de Riom, 2 mai 2016, n° 14/01325
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] période visée par l'arrêté du 12 mars 1998, et que sont seuls considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens des articles L. 125-1 à L. 125-6 du code des assurances, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises (Cour de cassation, deuxième chambre civile, […]

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2Tribunal Judiciaire de Grasse, 2 septembre 2022, n° 21/00079

[…] Madame Y stipule que sont garantis « les dommages matériels subis par les biens assurés tels que définis page 8 et provoqués par l'intensité anormale d'un agent naturel conformément aux articles L125-1 à L125-6 du code des assurances concernant […] L'article L.112-4 du même code dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 octobre 1996, 156625, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances et notamment ses articles L. 125-1 à L. 125-6 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Documents parlementaires50

Mesdames, Messieurs, Le 15 janvier 2020, le Sénat a adopté la proposition de loi de la sénatrice Nicole Bonnefoy visant à réformer le régime des catastrophes naturelles. Ce texte constitue le prolongement de sa mission d'information relative à la gestion des risques et à l'évolution de nos régimes d'indemnisation dont le rapport met en lumière l'exposition de la quasi-totalité du territoire à des catastrophes naturelles dont la fréquence et l'intensité augmentent considérablement en raison du réchauffement climatique. La proposition de loi adoptée par la Haute Chambre vise à réformer notre … Lire la suite…
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