Article L126-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988
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Version24/01/2006

Entrée en vigueur le 24 janvier 2006

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

Modifié par : Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 29 (V) JORF 24 janvier 2006

Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national.

La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie incendie.

Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble ou le montant des capitaux assurés.

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme, dans les conditions prévues au contrat.

La décontamination des déblais ainsi que leur confinement ne rentrent pas dans le champ d'application de cette garantie.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les dérogations ou les exclusions éventuellement applicables aux contrats concernant les grands risques définis à l'article L. 111-6 au regard de l'assurabilité de ces risques.

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Entrée en vigueur le 24 janvier 2006
4 textes citent l'article

Commentaires29


Me Avi Bitton · consultation.avocat.fr · 23 décembre 2019

L'article L. 126-1 du Code des assurances met seulement à la charge de la collectivité, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des dommages corporels, tandis que l'article L. 126-2 renvoie à l'assurance privée celle des dommages matériels.

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www.argusdelassurance.com · 22 août 2018

www.avocat-nativi-rousseau.com · 11 mai 2018

[…] Les préjudices indemnisés L'article L. 126-1 du Code des assurances met seulement à la charge de la collectivité, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des dommages corporels, tandis que l'article L. 126-2 renvoie à l'assurance privée celle des dommages matériels. […]

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Décisions28


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 19 septembre 2014, n° 13/00216
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] A titre plus subsidiaire, elle expose que le plafond de sa garantie est épuisé et qu'en tout état de cause, le quantum du remboursement demandé n'est pas pleinement justifié. Il est donc demandé au tribunalྭ: Vu les articles L. 112-6, L. 126-1 et L. 126-2 du code des assurances, L. 211-16 du code du tourisme, à titre principal, — dire et juger que la clause d'exclusion de la garantie des dommages corporels en cas d'actes de terrorisme figurant dans la police la société AVIVA est parfaitement valable et, en conséquence, débouter le FONDS des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande en toutes fins qu'elle comporte,

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  • Attentat·
  • Sociétés·
  • Victime·
  • Terrorisme·
  • Égypte·
  • Force majeure·
  • Tourisme·
  • Fonds de garantie·
  • Voyage·
  • Adolescent

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 21 juin 2022, n° 21/10628
Infirmation partielle

[…] Sont exclues les pertes d'exploitation consécutives à une impossibilité ou à des difficultés d'accès à votre établissement en raison d'un attentat ou d'un acte de terrorisme en application de l'article L 126-2 du code des assurances.

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  • Accès·
  • Garantie·
  • Impossibilité·
  • Clause d 'exclusion·
  • Exploitation·
  • Fermeture administrative·
  • Pandémie·
  • Épidémie·
  • Sociétés·
  • Restaurant

3Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 28 septembre 2023, n° 22/03106
Confirmation

[…] — les pertes d'exploitation après incendie, explosion, chute de la foudre, choc ou chute d'appareil aérien, fumée, choc de véhicule terrestre, attentats et actes de terrorisme en application des dispositions prévues par l'article L126-2 du code des assurances

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  • Exploitation·
  • Fermeture administrative·
  • Garantie·
  • Conditions générales·
  • Assurances·
  • Clause d 'exclusion·
  • Établissement·
  • Contrats·
  • Dommage·
  • Sociétés
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