Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre VII : L'assurance de protection juridique
Article L127-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18
Commentaires • 11
dont il est l'objet ou d'obtenir à l'amiable réparation du dommage subi . » Le régime de l'assurance de protection juridique est précisé par les articles L 127-2 à L 127-8 du code des assurances et par l'article R 127-1 du code des assurances. […] Il est notamment précisé par l'article L 127-2-1 du code des assurances qu'est considéré comme le sinistre le refus opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire. L'article L 127-2-2 du code des assurances prévoit que les consultations et actes antérieurs à la déclaration du sinistre ne sont pas pris en charge. Par exception, ces actes et consultations peuvent être pris en charge si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] que la police d'assurance Y ne correspond pas à la définition de l'assurance de protection juridique telle que prévue à l'article L. 127-2 du code des assurances ; […]
Lire la suite…- Sociétés·
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[…] Contrairement aux prétentions des sociétés du groupe TOTAL, la garantie des frais de défense prévue au c du chapitre III « OBJET DE L'ASSURANCE DE LA POLICE » n'est nullement une assurance de protection juridique autonome des garanties Responsabilité Civile stipulées au contrat qui devrait alors répondre aux prescriptions de l'article L. 127-2 du code des assurances concernant la forme dans laquelle doit être stipulée une assurance spécifique de protection juridique, […]
Lire la suite…- Exclusion formelle et limitée·
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3. Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 12 juin 2008, n° 05/04777
[…] Il n'y a donc pas autonomie entre la garantie responsabilité civile et la défense de l'assuré contrairement à ce que prévoient les articles L 127-2 du code des assurances ; l'article L127-6 du même code prévoit d'ailleurs que les dispositions du chapitre relatif à la protection juridique ne trouvent pas à s'appliquer à « l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense et la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur ».
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Le Conseil d'Etat va annuler cette ordonnance sur le fondement de l'article L127-6 du code des assurances et profiter de l'occasion pour rappeler le critère qui permet de qualifier une garantie de protection juridique au sens de L.127-1 et suivants du code des assurances. […] Le requérant soutient que c'est au prix d'une méconnaissance de l'article L. 121-7 du code des assurances que le juge des référés a identifié une clause d'assurance de protection juridique. […] Il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code des assurances qu'il en va de même de l'activité exercée au titre de la garantie ” défense pénale ” mentionnée au même point, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 113-1 du même code.
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