Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre VII : L'assurance de protection juridique
Article L127-2-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007
Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18
Commentaires • 8
dont il est l'objet ou d'obtenir à l'amiable réparation du dommage subi . » Le régime de l'assurance de protection juridique est précisé par les articles L 127-2 à L 127-8 du code des assurances et par l'article R 127-1 du code des assurances. […] Il est notamment précisé par l'article L 127-2-1 du code des assurances qu'est considéré comme le sinistre le refus opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire. L'article L 127-2-2 du code des assurances prévoit que les consultations et actes antérieurs à la déclaration du sinistre ne sont pas pris en charge. Par exception, ces actes et consultations peuvent être pris en charge si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] tribunal, au visa de l'article L. 127-2-1 du code des assurances de constater l'unicité du sinistre et en conséquence l'atteinte du plafond de garantie et en conséquence, de débouter la SARL EQUITEAM de toutes ses demandes et de la condamner reconventionnellement à lui payer les sommes de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. […] Attendu d'une part qu'en application de la définition contractuelle résultant des « conditions générales 01/09 » du contrat de protection juridique, le sinistre serait constitué de la rupture des relations entre l'EURL BRIDGE CONSULTING et de la SARL EQUITEAM ;
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[…] X… n'avait pu obtenir la désignation d'un arbitre par décision de justice confirmée en appel, de sorte que le contrat se trouvait bien privé d'aléa, la cour d'appel a violé les articles 1964 et 1174 du code civil, ensemble les articles L. 127-1 et L. 127-2-1 du code des assurances ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2016, n° 14/06244
[…] Mais attendu que la clause des conditions générales du contrat d'assurance relative au libre choix de l'avocat, qui garantit le remboursement à X Y des honoraires versés à l'avocat de son choix, tout en plafonnant le montant de ce remboursement, ne lui permettait pas, lors de la souscription à l'assurance, de connaître exactement le montant de ce plafond ; qu'en effet, la limite de garantie, au regard de cette clause, ne peut être précisément connue par l'assuré qu'une fois survenu le sinistre, au sens de l'article L.127-2-1 du code des assurances ; que dans cette condition, cette limite n'est pas opposable à X Y ;
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