Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes / Chapitre VII : L'assurance de protection juridique
Article L127-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18
Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.
Commentaires • 30
L'assurance de protection juridique est un contrat par lequel une assurance va prendre en charge les frais d'avocat de son assuré en cas de procédure judiciaire (article L.127-1 du code des assurances).
Lire la suite…[…] Mais, le client peut-il choisir librement son Avocat sans limitation géographique ? Un Avocat peut-il plaider partout ? […] Tout d'abord, il est important de noter que vous êtes libre de choisir votre Avocat. Vous pouvez donc choisir votre défenseur et ce, même si vous avez un contrat d'assurance de protection juridique. En effet, le contrat d'assurance de protection juridique ne peut porter atteinte au principe du libre choix de l'Avocat par l'assuré posé par l'article L. 127-3 du Code des assurances. Cette liberté de choix est essentielle car une relation de confiance doit se nouer entre votre Avocat et vous.
Lire la suite…Décisions • 41
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics : « I. – Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché (…) 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, […] L'offre la mieux classée est retenue (…) » ; que l'article L. 127-3 du code des assurances dispose que : « Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, […]
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
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[…] — que le dysfonctionnement allégué étant de nature contractuelle, la garantie n'est pas due dans le cadre de la police responsabilité décennale souscrite par la SARL 2 CS, — à titre subsidiaire, que le groupe pompe à chaleur qui a fait l'objet d'un échange constitue un élément d'équipement dissociable faisant l'objet d'une garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception des travaux en application de l'article 1792-3 du code civil, et que la réception ayant eu lieu en mars 1998, il y a prescription, — que l'article L 127-3 du code des assurances n'est pas applicable. Au terme de leurs écritures, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD demandent à la Cour : Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
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3. Cour d'appel de Grenoble, 29 juin 2016, n° 87/00344
[…] Ce principe du libre choix est réaffirmé aux articles L. 127.3 du code des assurances, et L. 224-3, alinéa 2, du code de la mutualité. […] Il résulte de l'article L. 127-5-1 du code des assurances, tel qu'il résulte des dispositions de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique, que les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique.
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Le principe de libre choix de l'avocat est rappelé par l'article L127-3 du code des assurances. Nous vous conseillons de choisir un avocat indépendant des compagnies d'assurance. Vous évitez alors tout conflit d'intérêt et bénéficiez de la prise en charge financière par l'assureur.
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