Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre VII : L'assurance de protection juridique
Article L127-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 1
Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.
Commentaires • 9
Décisions • 67
[…] Au fond, la motivation retenue par le premier juge se fonde sur une application inexacte de l'article L 127-4 du Code des Assurances, repris au contrat. […]
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[…] T R I B U N A L […] le 04 janvier 2011 […] Vu l'article L127-4 du Code des assurances.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 7 novembre 2019, n° 19/09074
[…] M. X expose que, à la suite d'un retard de diagnostic imputable à l'hôpital de Clamecy, son épouse a perdu la vue. La société Aréas assurances, après de laquelle il a souscrit une assurance 'protection juridique', a mandaté le GIE Civis pour exercer son recours. Par acte du 4 février 2019, M. X a fait assigner le GIE Civis devant le président du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article L 127-4 du code des assurances, aux fins de : — voir désigner un tiers en charge de procéder à l'arbitrage ; — contraindre le défendeur à prendre en charge les honoraires d'avocat et de procédure ;
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