Article L127-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1990

Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

En cas de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'article L. 127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 127-4.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

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Maitre Jalain, Avocat Au Barreau De Bordeaux · LegaVox · 8 août 2009
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Décisions10


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 7 mars 2019, n° 16/15535
Confirmation

[…] en citant les dispositions des articles L127 ' 4 et L 127' 5 du code des assurances auxquelles les conditions générales du contrat de protection juridique se référaient expressément, […]

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  • Assureur·
  • Protection juridique·
  • Qualités·
  • Garantie·
  • Assurances·
  • Prescription·
  • Épouse·
  • Contrats·
  • Intervention volontaire·
  • Instance

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 19 mars 2015, n° 14/01844
Infirmation

[…] Selon l'article L.127-5 du code des assurances, en cas de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'article L. 127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 127-4, lequel indique que le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.

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  • Protection juridique·
  • Assurances·
  • Garantie·
  • Conditions générales·
  • Assureur·
  • Contrats·
  • Procédure·
  • Charge des frais·
  • Défense·
  • Recours

3Cour d'appel de Rouen, 10 novembre 2016, n° 15/04697
Infirmation partielle

[…] — la société DAS avait été informée par lettre du 27 mars 2012 de leur volonté de se faire assister par un expert ' assuré ', — mais il leur a été opposé un refus de prise en charge des honoraires de leur expert, — la société DAS aurait dû alors conformément à l'article L.127-5 du code des assurances les informer de leur possibilité de recourir à la procédure d'arbitrage de l'article L.127-4 du même code, — l'article L.127-3 de ce code laisse à l'assuré le libre choix d'un expert pour l'assister sans avoir à recueillir au préalable l'accord de l'assureur ; Attendu que pour s'opposer à la demande en paiement dirigée contre elle la société

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  • Expert·
  • Honoraires·
  • Protection juridique·
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  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Agent d'assurance·
  • Contrat d'assurance·
  • Indemnité·
  • Litige
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