Article L127-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1990

Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

1° A l'assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ;

2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
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Commentaires5


SW Avocats · 2 septembre 2020

Par un arrêt du 25 janvier 2019 mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'État apporte des éléments de définition de la clause d'assurance de protection juridique au sens de l'article L. 127-6 du Code des assurances. […]

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www.sebastien-palmier-avocat.com · 1er février 2019

Le Conseil d'Etat va annuler cette ordonnance sur le fondement de l'article L127-6 du code des assurances et profiter de l'occasion pour rappeler le critère qui permet de qualifier une garantie de protection juridique au sens de L.127-1 et suivants du code des assurances. […] Le requérant soutient que c'est au prix d'une méconnaissance de l'article L. 121-7 du code des assurances que le juge des référés a identifié une clause d'assurance de protection juridique. […] Il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code des assurances qu'il en va de même de l'activité exercée au titre de la garantie ” défense pénale ” mentionnée au même point, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 113-1 du même code.

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Décisions42


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 10 juin 2014, n° 13/09743

[…] — juger, en tout état de cause, que cette garantie n'est pas gérée par la SA l'ÉQUITÉ, au visa de l'article L.127-6 du code des assurances, […] — au visa de l'article L127-6 du code des assurances, la garantie de sa protection juridique n'est pas mobilisable au titre de la “défense amiable ou judiciaire” ; en tout état de cause, la défense mise en oeuvre dans le cadre de cette garantie suppose que l'événement soit garanti ou susceptible d'être garanti au titre du chapitre “les garanties de vos responsabilité” et qu'en l'espèce, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 26 janvier 2011, n° 10/05861

[…] * le présent litige porte sur la méconnaissance de la garantie due en vertu du contrat de protection juridique, fiscale et sociale, qui entre dans le champ d'application de l'article L 127-1 du code des assurances, qui ne qualifie pas un tel engagement de commercial, contrairement à l'article L 127-6 du même code qui exclut les litiges relatifs résultant de l'utilisation des navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation,

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3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 28 février 2024, n° 22/00578
Infirmation partielle

[…] La Cour a mis l'affaire en délibéré au 06 décembre 2023 prorogé au 07 février 2024, au 21 février 2024 puis au 28 février 2024. […] Au regard de l'appréciation restrictive de la jurisprudence de la validité des clauses d'exclusion stipulées dans les contrats d'assurance, et de l'importance attachée à l'information de l'assuré sur l'étendue de sa protection, les dispositions de l'article susvisé peuvent être considérées comme appartenant à l'ordre public interne et ce d'autant que l'article L.111-2 du code des assurances dispose que : « ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, […] L.112-5, L.112-6, L.113-10, L.121-5 à L.121-8, […] L.124-1, L.124-2, L.127-6, L.132-1, […]

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