Article L127-8 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version21/02/2007

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 4 () JORF 21 février 2007

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007

Commentaires14


Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 22 mai 2018

L'article L127-8 du Code des Assurances, en vigueur depuis le 21 février 2007, dispose que « Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées. »

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 mars 2018

Les articles L. 127-1 à L. 127-8 du code des assurances prévoient tout d'abord que l'assuré a la liberté de choisir son avocat et que les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique. […] Ces dispositions sont de nature à garantir l'indépendance de l'avocat et le respect des règles déontologiques de sa profession au nombre desquelles se trouve le secret professionnel défini à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. […]

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Décisions24


1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 6 février 2018, n° 15/10381

[…] Par jugement du 08 avril 2014, le tribunal d'instance du vingtième arrondissement de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur C pour y procéder. […] Cependant, les demandeurs seront déboutés de leur demande faite au titre des coûts de la recherche de fuites par l'entreprise POLYGLON à hauteur de 288,75 euros dans la mesure où cette somme a été versée par leur assureur agissant en qualité d'assureur habitation et non d'assureur protection juridique. Il n'y a dès lors pas lieu de faire application de l'article L. 127-8 du code des assurances qui ne concerne que les interventions de l'assureur protection juridique, ni d'indemniser les consorts X de fonds qu'ils n'ont pas exposés.

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2Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 juin 2010, n° 08/03123
Infirmation partielle

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03123 – 08/3160 […] Il s'oppose à la demande en paiement de la MAIF au titre de l'expertise qu'elle a fait réaliser, dès lors que la compagnie d'assurances n'a fait qu'exécuter le contrat la liant à Madame Z et qu'elle n'est pas subrogée dans ses droits, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 121-12 alinéa 1 du Code des Assurances, ni de celles de l'article L 127-8 du même code.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 18 mars 2016, n° 14/09722

[…] En application des dispositions de l'article L 127-8 du code des assurances, le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées.

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  • Déficit fonctionnel temporaire·
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