Article L128-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2003
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 31 juillet 2003

Est créé par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 17 () JORF 31 juillet 2003

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre.
Toute personne victime de dommages mentionnés aux articles L. 128-2 ou L. 421-16 établit avec son entreprise d'assurance ou le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en application des articles précités est mentionné au descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi versées à la victime est inférieur à des montants précisés par décret en Conseil d'Etat, celle-ci est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions des articles précités, même s'il n'a pas été procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée par un expert choisi par l'assureur ou le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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Commentaires2


M. Desallangre Jacques · Questions parlementaires · 18 mars 2008

Cette solution n'est pas pour autant déresponsabilisante : en effet, il est prévu que les assureurs concernés, ainsi que, le cas échéant, le fonds de garantie, puissent exercer des actions récursoires contre l'exploitant responsable du dommage, comme le prévoit d'ailleurs l'article L. 128-3 du code des assurances, instauré par la loi précitée. Les industriels assument donc le même niveau de responsabilité qu'avant la loi.

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www.argusdelassurance.com · 30 janvier 2004
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Documents parlementaires6

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