Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques
Article L128-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 208
L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre.
Toute personne victime de dommages mentionnés au même article L. 128-2 établit avec son entreprise d'assurance un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en application des articles précités est mentionné au descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi versées à la victime est inférieur à des montants précisés par décret en Conseil d'Etat, celle-ci est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions des articles précités, même s'il n'a pas été procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée par un expert choisi par l'assureur. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
Cette solution n'est pas pour autant déresponsabilisante : en effet, il est prévu que les assureurs concernés, ainsi que, le cas échéant, le fonds de garantie, puissent exercer des actions récursoires contre l'exploitant responsable du dommage, comme le prévoit d'ailleurs l'article L. 128-3 du code des assurances, instauré par la loi précitée. Les industriels assument donc le même niveau de responsabilité qu'avant la loi.
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