Article L128-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2003
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Version24/10/2015

Entrée en vigueur le 31 juillet 2003

Est créé par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 68 () JORF 31 juillet 2003

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

Dans les zones, telles que définies au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, délimitées par un plan de prévention des risques technologiques approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 515-22 du même code, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 128-2 du présent code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens mentionnés au même article, à l'exception, toutefois, des biens existant antérieurement à la publication de ce plan.
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe technologique.
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Sortie de vigueur le 24 octobre 2015

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

A l'article L. 515-24 du même code, les mots : « du I de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 515-16-1 », les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 » par les mots : « à l'article L. 515-17 » et les mots : « L. 512-7 » par les mots : « L. 512-3 ». II.-A l'article L. 128-4 du code des assurances, les mots : « les zones, telles que définies au I de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « les zones et secteurs, tels que définis à l'article L. 515-16 ». […]

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