Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques
Article L128-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2015
Est codifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015 - art. 5
Dans les zones et secteurs, tels que définis à l'article L. 515-16 du code de l'environnement, délimitées par un plan de prévention des risques technologiques approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 515-22 du même code, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 128-2 du présent code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens mentionnés au même article, à l'exception, toutefois, des biens existant antérieurement à la publication de ce plan.
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe technologique.
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
A l'article L. 515-24 du même code, les mots : « du I de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 515-16-1 », les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 » par les mots : « à l'article L. 515-17 » et les mots : « L. 512-7 » par les mots : « L. 512-3 ». II.-A l'article L. 128-4 du code des assurances, les mots : « les zones, telles que définies au I de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « les zones et secteurs, tels que définis à l'article L. 515-16 ». […]
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