Article L131-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version08/01/1981
>
Version01/07/1990
>
Version17/07/1992
>
Version03/07/2010
>
Version03/08/2011
>
Version28/07/2013
>
Version08/08/2015
>
Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 54

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)

En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.

En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. La remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes :

1° Le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l'exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;

2° Le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l'accord de l'assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s'appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.

Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d'exercice de la clause bénéficiaire. L'exercice de cette option par le bénéficiaire n'entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l'article L. 132-9 du présent code.

Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu'à la condition que le contractant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou les frères et sœurs du contractant n'aient pas détenu ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement plus de 10 %, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l'assureur ;

3° Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
43 textes citent l'article

Commentaires93


1Réintégration à succession de primes d'assurance-vie
Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023

2L’assureur n’a pas a prendre l’initiative de communiquer au notaire l’existence de contrats d’assurance-vie
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 8 décembre 2023

Les contrats d'assurance-vie sont régis par le code des assurances, notamment les articles L131-1 et L132-1 et suivants. […] Article L. 132-8 du Code des assurances :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions385


1Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2010, n° 0801704

[…] 19-04-01-02-05-03 […] Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu regarder comme réalisés dès leur inscription en compte, pour la détermination du droit à restitution, les produits des seuls contrats d'assurance-vie dits « mono-support » investis exclusivement en euros à l'exclusion de ceux des contrats dits « multi-supports » ; qu'aux termes de l'article L 131-1 du Code des assurances : « En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. […]

 Lire la suite…
  • Unité de compte·
  • Impôt direct·
  • Contrats·
  • Contribuable·
  • Restitution·
  • Épargne·
  • Imposition·
  • Revenu·
  • Administration·
  • Assurance-vie

2Cour administrative d'appel de Paris, 8 septembre 2023, n° 23PA01000

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, […] à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code : / a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour : / – les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ; / – la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ; […]

 Lire la suite…
  • Bénéficiaire·
  • Contribution·
  • Contrats·
  • Constitution·
  • Assurances·
  • Décès·
  • Loi organique·
  • Acceptation·
  • Sécurité sociale·
  • Impôt

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 16 septembre 2010, 07LY00402
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des assurances : Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, […] mais d'une avance sur les indemnités éventuellement obtenues à l'issue du recours engagé par le bénéficiaire contre le tiers responsable de l'accident, que ladite clause du contrat constituait une assurance de personnes, soumise aux règles prévues à l'article L. 131-1 et suivants du code des assurances ; qu'il s'ensuit que la MACIF ne peut utilement invoquer à son profit une clause légale de subrogation et ne peut non plus se prévaloir d'aucune clause au contrat prévoyant la possibilité d'un recours subrogatoire ; que sa demande, […]

 Lire la suite…
  • Perte de revenus subie du fait du décès d'une personne·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Évaluation du préjudice·
  • Préjudice matériel·
  • Perte de revenus·
  • Réparation·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Assurance maladie·
  • Victime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires124

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Selon la Banque de France, parmi les produits d'épargne, l'assurance vie constitue plus de 50 % de l'épargne longue des ménages en France. L'encours total de l'assurance vie représente 1 700 milliards d'euros, ce qui pourrait permettre, comme le prévoit le projet de loi PACTE, de renforcer le financement de l'économie. Par ailleurs, d'après une étude Ipsos pour le Forum pour l'Investissement Responsable, 48 % des Français disent accorder de l'importance aux impacts environnementaux et sociaux de leurs décisions de placement. Cependant d'après le même sondage seuls 3 % des Français se sont … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion