Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre I : Dispositions générales
Article L131-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981
Le capital ou la rente garantis sont libellés en francs.
En matière d'assurance sur la vie, et après accord de l'autorité administrative, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission des opérations de bourse, du conseil national des assurances et du conseil national de la consommation. Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter entre le règlement en espèces et la remise des titres ou des parts. Toutefois, lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des parts non négociables, le règlement ne peut être effectué qu'en espèces.
Le montant en francs des sommes versées par l'assureur lors de la réalisation du risque décès ne peut toutefois être inférieur à celui du capital ou de la rente garantis, calculé sur la base de la valeur de l'unité de compte à la date de prise d'effet du contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier avenant.
Commentaires • 93
Les contrats d'assurance-vie sont régis par le code des assurances, notamment les articles L131-1 et L132-1 et suivants. […] Article L. 132-8 du Code des assurances :
Lire la suite…Décisions • 386
[…] Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des consorts X…-Z… qui soutenaient que l'article L. 131-1, 2 e alinéa, du code des assurances leur permettait de se prévaloir d'un règlement en nature perpétuant le placement financier effectué par le contractant initial, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
Lire la suite…- Bénéficiaire·
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[…] que pour statuer ainsi, sur le premier point, le tribunal a énoncé que la clause d'exclusion de garantie en cas d'infraction aux règlements publics sur la sécurité à bord dont se prévaut l'assureur nécessite d'être interprétée pour être appliquée, qu'elle manque de clarté et n'est ni formelle, ni limitée, que son ambiguïté ne permet pas aux assurés de connaître l'étendue exacte de leur garantie, qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L131-1 du code des assurances et est donc nulle ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 16 septembre 2010, 07LY00402
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des assurances : Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, […] mais d'une avance sur les indemnités éventuellement obtenues à l'issue du recours engagé par le bénéficiaire contre le tiers responsable de l'accident, que ladite clause du contrat constituait une assurance de personnes, soumise aux règles prévues à l'article L. 131-1 et suivants du code des assurances ; qu'il s'ensuit que la MACIF ne peut utilement invoquer à son profit une clause légale de subrogation et ne peut non plus se prévaloir d'aucune clause au contrat prévoyant la possibilité d'un recours subrogatoire ; que sa demande, […]
Lire la suite…- Perte de revenus subie du fait du décès d'une personne·
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