Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre I : Dispositions générales
Article L131-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 37 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 50 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
En matière d'assurance sur la vie, et après accord de l'autorité administrative, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission des opérations de bourse, et du conseil national de la consommation. Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter entre le règlement en espèces et la remise des titres ou des parts. Toutefois, lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des parts non négociables, le règlement ne peut être effectué qu'en espèces.
Le montant des sommes garanties par l'assureur lors de la réalisation du risque décès ne peut toutefois être inférieur à celui du capital ou de la rente garantis, calculé sur la base de la valeur de l'unité de compte à la date de prise d'effet du contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier avenant.
Commentaires • 93
Les contrats d'assurance-vie sont régis par le code des assurances, notamment les articles L131-1 et L132-1 et suivants. […] Article L. 132-8 du Code des assurances :
Lire la suite…Décisions • 386
[…] 19-04-01-02-05-03 […] Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu regarder comme réalisés dès leur inscription en compte, pour la détermination du droit à restitution, les produits des seuls contrats d'assurance-vie dits « mono-support » investis exclusivement en euros à l'exclusion de ceux des contrats dits « multi-supports » ; qu'aux termes de l'article L 131-1 du Code des assurances : « En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. […]
Lire la suite…- Unité de compte·
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[…] Enfin, aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, […] à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code : / a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour : / – les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ; / – la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ; […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 16 septembre 2010, 07LY00402
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des assurances : Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, […] mais d'une avance sur les indemnités éventuellement obtenues à l'issue du recours engagé par le bénéficiaire contre le tiers responsable de l'accident, que ladite clause du contrat constituait une assurance de personnes, soumise aux règles prévues à l'article L. 131-1 et suivants du code des assurances ; qu'il s'ensuit que la MACIF ne peut utilement invoquer à son profit une clause légale de subrogation et ne peut non plus se prévaloir d'aucune clause au contrat prévoyant la possibilité d'un recours subrogatoire ; que sa demande, […]
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