Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L131-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 22 () JORF 17 juillet 1992
En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs.
Commentaires • 93
Les contrats d'assurance-vie sont régis par le code des assurances, notamment les articles L131-1 et L132-1 et suivants. […] Article L. 132-8 du Code des assurances :
Lire la suite…Décisions • 386
[…] Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des consorts X…-Z… qui soutenaient que l'article L. 131-1, 2 e alinéa, du code des assurances leur permettait de se prévaloir d'un règlement en nature perpétuant le placement financier effectué par le contractant initial, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
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[…] Vu l'article L. 131-1 du code des assurances ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2013, n° 10/23300
[…] que pour statuer ainsi, sur le premier point, le tribunal a énoncé que la clause d'exclusion de garantie en cas d'infraction aux règlements publics sur la sécurité à bord dont se prévaut l'assureur nécessite d'être interprétée pour être appliquée, qu'elle manque de clarté et n'est ni formelle, ni limitée, que son ambiguïté ne permet pas aux assurés de connaître l'étendue exacte de leur garantie, qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L131-1 du code des assurances et est donc nulle ;
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