Article L131-1 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)

En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.

En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. La remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes :

1° Le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l'exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;

2° Le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l'accord de l'assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s'appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.

Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d'exercice de la clause bénéficiaire. L'exercice de cette option par le bénéficiaire n'entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l'article L. 132-9 du présent code.

Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu'à la condition que le contractant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou les frères et sœurs du contractant n'aient pas détenu ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement plus de 10 %, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l'assureur ;

3° Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°.

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

NOTA

Conformément au IV de l’article 72 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, au dernier alinéa du 2° de l'article L. 131-1 les termes : "plus de 10%", tels qu'ils résultent du dernier alinéa du b du 2° du I dudit article, s'appliquent aux demandes de rachats présentées à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.

Commentaires129

jpchatelainavocat.fr · 2 novembre 2025

Supprimé : Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l'article 965 est supérieure à 2 000 000 €. […] 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société […] placées en unités de compte tels que mentionnées à l'article L. 131-1 du code des assurances, ainsi que les liquidités et placements financiers assimilés ; 1° ter Les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ; […]

 Lire la suite…

Xavier Leducq · Gazette du Palais · 11 mars 2025

Pierre-grégoire Marly · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1 décembre 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions417

[…] Dans ses conclusions régularisées le 7 février 2014, il demande au tribunal, sur le fondement de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1384 alinéa 1 er du code civil, de : […] Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2014, la compagnie A B, venant aux droits et obligations de la compagnie N B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L.131-1 alinéa 1 er du Code des Assurances, de :

 Lire la suite…

[…] Au soutien de ses demandes et en réponse aux moyens soulevés par la société ORADEA VIE, Madame Y Z épouse X fait valoir, en substance, qu'elle est recevable à agir car son action n'est pas prescrite le délai biennal de prescription prévu à l'article L.114-1 du code des assurances ne lui étant pas opposable dès lors que la société ORADEA VIE a omis de l'informer complètement des causes d'interruption de la prescription. […] Aux termes de l'article R.131-1 de ce code, "les unités de compte de compte visées à l'article L.131-1 du code des assurances sont :

 Lire la suite…

[…] [Localité 1] […] Il souligne que certaines prestations versées par la MATMUT n'ont pas de caractère indemnitaire mais sont de nature forfaitaire conformément à l'article L 131-1 du Code des Assurances, ce qui exclut tout recours subrogatoire de leur chef. […] Madame [L] présente sur place a confirmé à l'enquêteur que Monsieur [K] était au sol l'échelle sous lui.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).