Article L131-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 54

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)

En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.

En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. La remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes :

1° Le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l'exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;

2° Le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l'accord de l'assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s'appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.

Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d'exercice de la clause bénéficiaire. L'exercice de cette option par le bénéficiaire n'entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l'article L. 132-9 du présent code.

Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu'à la condition que le contractant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou les frères et sœurs du contractant n'aient pas détenu ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement plus de 10 %, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l'assureur ;

3° Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
43 textes citent l'article

Commentaires93


Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 8 décembre 2023

Les contrats d'assurance-vie sont régis par le code des assurances, notamment les articles L131-1 et L132-1 et suivants. […] Article L. 132-8 du Code des assurances :

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Murielle Cahen · LegaVox · 8 décembre 2023
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Décisions386


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 mars 2011, 10-15.825, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des consorts X…-Z… qui soutenaient que l'article L. 131-1, 2 e alinéa, du code des assurances leur permettait de se prévaloir d'un règlement en nature perpétuant le placement financier effectué par le contractant initial, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;

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  • Bénéficiaire·
  • Prorogation·
  • Décès·
  • Option·
  • Consorts·
  • Assurance vie·
  • Contrat d'assurance·
  • Terme·
  • Assureur·
  • Héritier

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-19.616, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 131-1 du code des assurances ; […]

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  • Responsabilité de l'entrepreneur·
  • Exclusion formelle et limitée·
  • Réalisation de travaux·
  • Assurance dommages·
  • Définition·
  • Entreprise·
  • Assurance·
  • Exclusion·
  • Garantie·
  • Norme

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2013, n° 10/23300
Confirmation

[…] que pour statuer ainsi, sur le premier point, le tribunal a énoncé que la clause d'exclusion de garantie en cas d'infraction aux règlements publics sur la sécurité à bord dont se prévaut l'assureur nécessite d'être interprétée pour être appliquée, qu'elle manque de clarté et n'est ni formelle, ni limitée, que son ambiguïté ne permet pas aux assurés de connaître l'étendue exacte de leur garantie, qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L131-1 du code des assurances et est donc nulle ;

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  • Bateau·
  • Garantie·
  • Clause d 'exclusion·
  • Assureur·
  • Leasing·
  • Exploitation·
  • Assurances·
  • Prix de revient·
  • Réparation·
  • Sécurité
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Selon la Banque de France, parmi les produits d'épargne, l'assurance vie constitue plus de 50 % de l'épargne longue des ménages en France. L'encours total de l'assurance vie représente 1 700 milliards d'euros, ce qui pourrait permettre, comme le prévoit le projet de loi PACTE, de renforcer le financement de l'économie. Par ailleurs, d'après une étude Ipsos pour le Forum pour l'Investissement Responsable, 48 % des Français disent accorder de l'importance aux impacts environnementaux et sociaux de leurs décisions de placement. Cependant d'après le même sondage seuls 3 % des Français se sont … Lire la suite…
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