Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article L132-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 () JORF 17 juillet 1992
Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 3 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981
La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.
Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte.
Commentaires • 30
Décisions • 193
[…] Un contrat d'assurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, dans lequel il est stipulé qu'un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l'échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n'a pas en lui-même le caractère d'une donation, au sens de l'article 894 du code civil. […]
Lire la suite…- Assurance-vie·
- Aide sociale·
- Ville·
- Commission départementale·
- Bénéficiaire·
- Contrats·
- Recours·
- Intention libérale·
- Collectivités territoriales·
- Prime
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, […] 3° Contre le légataire (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 132-12 du code des assurances, d'autre part : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. […]
Lire la suite…- Aide sociale·
- Action sociale·
- Département·
- Bénéficiaire·
- Donation indirecte·
- Contrat d'assurance·
- Famille·
- Action·
- Contrats·
- Justice administrative
3. Tribunal de commerce de Versailles, 3ème chambre, 22 juin 2012, n° 2011F02669
[…] Vu les articles 1101, 1108, 1110, 1134, 1147, 1149, 1150, 1315, 1710 du Code Civil, L1I11-1, L1 12-3, LI31-1, L132-1, L132-2 du Code des assurances, L541-4 du Code monétaire Déclarer Madame D-F X et Monsieur Z Y recevables et bien fondés dans leurs prétentions Vu les pièces versées au débat Ordonner les mesures suivantes : Condamner LA SOCIETE GENERALE au remboursement des pertes subies par les deux contrats d'assurance vie : – Contrat SEQUOIA n°6127649 = 23 308,24 € Soit : – au profit de Madame X : 11 654,12 € […] Vu les dispositions de l'article L 110-4 du Code de Commerce
Lire la suite…- Société générale·
- Consorts·
- Adhésion·
- Intérêt pour agir·
- Contrat d'assurance·
- Bénéficiaire·
- Banque·
- Assurance vie·
- Support·
- Action
[…] Ce type d'assurance est régi par le Code des assurances, notamment les articles L.132-1 et suivants. […]
Lire la suite…