Article L132-5 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 60

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 3

Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat.

Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers.

Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat et le contrat d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques précisent les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 132-23-1 ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 132-27-2. Les frais prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'assureur ne peut prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information.

Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée au troisième alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires198


Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Cependant l'article L. 132-7 du Code des assurances fixe deux exceptions à ce versement. […] En effet, le capital que les bénéficiaires au contrat vont percevoir ne rentre pas dans l'actif successoral. […] L'article L132-13 alinéa 2 du Code des Assurances prévoit que, les règles dérogatoires de l'assurance vie ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. […]

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www.heritage-succession.com · 16 juin 2020

[…] Toutefois, il s'avère que lorsqu'une succession est compliquée ce qui retarde la constitution du dossier, l'assureur doit verser les fonds au plus tard un an après le décès suivant les conditions inscrites au sein du contrat d'assurance vie (article […] 132-5 du Code des assurances).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 octobre 2021, n° 19/11911
Infirmation partielle

[…] — par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 octobre 2021, prorogé au 19 octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] articles L 132-5-1 (anc.) et A.132-4 (anc.) du code des assurances dans leurs versions applicables à la […] *conformément aux articles L132-5-2, A132-8 du code des assurances, M. DE A a été correctement informé lors de la souscription ; une information précontractuelle lui a été délivrée sur la nature et le fonctionnement des contrats et l'a mis en mesure d'apprécier la portée de son engagement et de comparer les offres ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 19 mai 2011, n° 09/09157
Infirmation

[…] — En vertu de l'article L132-5 du Code des assurances, quand bien même la date de prise d'effet du contrat aurait été calquée sur celle du délai de renonciation, l'adhésion n'aurait pu prendre effet qu'à compter du 24 mai 2007, date également postérieure à celle de l'intervention chirurgicale de M. X et à son décès.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2020, n° 19-11.892
Réformation

[…] « 1o/ que pour apprécier le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, il appartient aux juridictions du fond de se placer à la date à laquelle cette faculté a été exercée et de rechercher, au regard des informations dont l'assuré disposait « réellement » à cette date, […] AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Aux termes de l'article L132-5-2 dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005 : Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, […]

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