Article L132-5 du Code des assurances

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Version08/01/1981
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 60

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La police d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :
1° Les nom, prénoms et date de naissance de celui ou ceux sur la tête desquels repose l'opération ;
2° Les nom et prénoms du bénéficiaire, s'il est déterminé ;
3° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité des sommes assurées ;
4° Les conditions de la réduction si le contrat implique l'admission de la réduction, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et L. 132-21.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 8 janvier 1981
6 textes citent l'article

Commentaires199


1Reintegration a la masse successorale de primes d'assurance-vie
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Cependant l'article L. 132-7 du Code des assurances fixe deux exceptions à ce versement. […] En effet, le capital que les bénéficiaires au contrat vont percevoir ne rentre pas dans l'actif successoral. […] L'article L132-13 alinéa 2 du Code des Assurances prévoit que, les règles dérogatoires de l'assurance vie ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. […]

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2Réintégration à succession de primes d'assurance-vie
Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023

3Les bases du droit des assurances.
Nicolas Breton, Juriste. · Village Justice · 24 décembre 2020

[…] Les articles L132-5 et suivant du Code des assurances rappellent les objectifs de « clarté » et de « sécurité » du contrat d'assurance (vie).

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1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 17 novembre 2005, n° 03/07841

[…] — constater que la société AXA France Vie ne lui a pas remis de proposition d'assurance, ni la note d'information prévue par l'article L.132-5-1 du code des assurances, pas plus que les valeurs de rachat des huit premières années qui ne lui ont été communiquées que par courrier du 29 juillet 2001, qu'elle ne l'a pas informée des risques dans les formes imposées par l'article A.132.5 du code des assurances du sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation, ni du délai de la faculté de renonciation,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 9 mai 2006, n° 04/01382

[…] T R I B U N A L […] Que, en caractères gras, immédiatement en dessous du tableau mentionnant la valeur acquise pour 100 unités de compte à l'issue des huit premières années, est fournie la mention exigée par l'article A 132-5 du Code des assurances précisant que “l'Assureur ne s'engage que sur le nombre minimum d'unités de compte précisé ci-dessus et affecté des coefficients indiqués à l'article 14 mais pas sur la valeur de ces unités de compte qui est exposée à des fluctuations à la hausse comme à la baisse” ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 14 octobre 2013, n° 12/01967

[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 14 mai 2013, il demande au tribunal, au visa des articles L.132-5-1, A.132-4 et A. 132-5 du code des assurances et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

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