Article L132-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/01/1981
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Version17/07/1992
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Version02/08/2003
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Version19/12/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 60

Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 5 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

La police d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :
1° Les nom, prénoms et date de naissance de celui ou de ceux sur la tête desquels repose l'opération ;
2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Sortie de vigueur le 17 juillet 1992
6 textes citent l'article

Commentaires198


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Cependant l'article L. 132-7 du Code des assurances fixe deux exceptions à ce versement. […] En effet, le capital que les bénéficiaires au contrat vont percevoir ne rentre pas dans l'actif successoral. […] L'article L132-13 alinéa 2 du Code des Assurances prévoit que, les règles dérogatoires de l'assurance vie ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023

www.heritage-succession.com · 16 juin 2020

[…] Toutefois, il s'avère que lorsqu'une succession est compliquée ce qui retarde la constitution du dossier, l'assureur doit verser les fonds au plus tard un an après le décès suivant les conditions inscrites au sein du contrat d'assurance vie (article […] 132-5 du Code des assurances).

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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 avril 2013, n° 13/00290
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] — au principal, de constater que la renonciation par lui à l'adhésion au placement Open Cardif est régulière et en conséquence de prononcer la nullité du rachat du contrat d'assurance vie effectué en septembre 2008, de constater l'anéantissement subséquent du contrat de découvert adossé au contrat d'assurance vie et de condamner la société Cortal Consors à lui restituer l'intégralité des sommes investies augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié puis égal au double en application de l'article L 132-5 du code des assurances,

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2Cour d'appel de Paris, 3 mai 2016, n° 14/18979
Confirmation

[…] Considérant que selon l'article L 132-5-1 du code des assurances en sa rédaction alors applicable : 'Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. […] Considérant que l'assureur produit aux débats l'accusé de réception de ce courrier signé le 4 octobre 2007 par Madame Y, qui vaut récépissé au sens de l'article L132-5-1 du code des assurances de la nouvelle note d'information ;

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3Cour d'appel de Paris, 10 avril 2018, n° 17/09838
Confirmation

[…] Qu'(en l'espèce), pour condamner l'assureur à restituer à M me P. la somme de 32 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise quel que soit le moment où il en use et que la prorogation du délai de renonciation vise à sanctionner le non-respect par l'assureur de l'obligation d'information pré-contractuelle à laquelle il est tenu, le législateur, dont l'intention était

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