Article L132-5-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1981
>
Version01/01/1986
>
Version17/07/1992
>
Version01/07/1994
>
Version01/01/2004
>
Version22/04/2004
>
Version22/04/2004
>
Version01/03/2006
>
Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 1981

Est créé par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 22 (V) JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 en vigueur le 1er juillet 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d'assurance ou la police d'assurance doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. L'assureur doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ainsi que sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus pendant trente jours à compter de la date de la remise effective de ces documents.
La renonciation entraîne la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de soixante jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.
Toutefois, si le cas de décès était garanti pendant le délai de trente jours mentionné au premier alinéa, l'assureur peut conserver un douzième de la part de la prime annuelle correspondant à la garantie du risque décès.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
20 textes citent l'article

Commentaires383


Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 18 avril 2024

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 mars 2024

Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 19 mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2014, n° 12/07298
Confirmation

[…] A la suite de la réception du courrier de la société X VIE, anciennement AGF VIE, en date du 21 juillet 2009 lui communiquant la notice d'information du contrat NOV ACTIFS à la date de la souscription et un document récapitulant l'évolution du contrat pour répondre à la nouvelle rédaction de l'article L 132-5-1 du code des assurances Madame Y a déclaré renoncer à ces contrats et X VIE lui a restitué le 10 septembre 2009 la somme de 45.734,71 euros et le 17 septembre 2009 celle de 12.196,68 euros.

 Lire la suite…
  • Assurance vie·
  • Contrat d'assurance·
  • Unité de compte·
  • Actif·
  • Intérêt·
  • Contrat de prêt·
  • Dire·
  • Information·
  • In solidum·
  • Assignation en justice

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 5 juillet 2018, n° 17/01131
Infirmation

[…] ARRÊT DU 05 JUILLET 2018 […] Vu notamment l'article L.132-5-1 du code des assurances,

 Lire la suite…
  • Neufchâtel·
  • Contrats·
  • Renonciation·
  • Crédit·
  • Assurance-vie·
  • Banque·
  • Rachat·
  • Prêt in fine·
  • Faculté·
  • Titre

3Tribunal d'instance de Versailles, 17 septembre 2019, n° 11-16-000980
Cour d'appel : Confirmation

[…] 01/1/20 ersailles 5, […] utes V REPUBLIQUE FRANCAISE de in Yvelines. m ribunal d'Instance des AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS xtrait des E ent épartem T du Le 17 Septembre 2019; D […] représentée par son conseil, développe ses conclusions n°3 tendant à voir, au visa des articles 1134 du code civil, L132-5-1 (ancien) et A132-4 (ancien) du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions, 5 de la loi du 30 décembre 2014 et L112-2 du code des assurances : […] L'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2019, […] < Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l'article L. 132-5-1 sont :

 Lire la suite…
  • Information·
  • Renonciation·
  • Valeur·
  • Contrats·
  • Rachat·
  • Unité de compte·
  • Opcvm·
  • Faculté·
  • Assurances·
  • Souscription
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).