Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie / Section I : Dispositions générales
Article L132-5-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
Est créé par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 22 (V) JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 en vigueur le 1er juillet 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La proposition d'assurance ou la police d'assurance doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. L'assureur doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ainsi que sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus pendant trente jours à compter de la date de la remise effective de ces documents.
La renonciation entraîne la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de soixante jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.
Toutefois, si le cas de décès était garanti pendant le délai de trente jours mentionné au premier alinéa, l'assureur peut conserver un douzième de la part de la prime annuelle correspondant à la garantie du risque décès.
Commentaires • 383
Décisions • +500
[…] A la suite de la réception du courrier de la société X VIE, anciennement AGF VIE, en date du 21 juillet 2009 lui communiquant la notice d'information du contrat NOV ACTIFS à la date de la souscription et un document récapitulant l'évolution du contrat pour répondre à la nouvelle rédaction de l'article L 132-5-1 du code des assurances Madame Y a déclaré renoncer à ces contrats et X VIE lui a restitué le 10 septembre 2009 la somme de 45.734,71 euros et le 17 septembre 2009 celle de 12.196,68 euros.
Lire la suite…- Assurance vie·
- Contrat d'assurance·
- Unité de compte·
- Actif·
- Intérêt·
- Contrat de prêt·
- Dire·
- Information·
- In solidum·
- Assignation en justice
[…] ARRÊT DU 05 JUILLET 2018 […] Vu notamment l'article L.132-5-1 du code des assurances,
Lire la suite…- Neufchâtel·
- Contrats·
- Renonciation·
- Crédit·
- Assurance-vie·
- Banque·
- Rachat·
- Prêt in fine·
- Faculté·
- Titre
3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 avril 2013, n° 13/00290
[…] La nullité soulevée par M X A ne concerne en réalité que le contrat d'assurance vie dont il prétend à titre principal qu'il ne répondait pas aux exigences d'information imposées par les dispositions de l'article L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances de sorte que sa renonciation en 2008 était encore possible et, à titre infiniment subsidiaire, qu'il a été souscrit par lui ensuite de man'uvres frauduleuses de la part la société.
Lire la suite…- Assurance vie·
- Contrat d'assurance·
- Crédit·
- Banque·
- Sociétés·
- Nullité·
- Intérêt·
- Montant·
- Compte·
- Consommation