Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie / Section I : Dispositions générales
Article L132-5-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
Est créé par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 22 (V) JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 en vigueur le 1er juillet 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La proposition d'assurance ou la police d'assurance doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. L'assureur doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ainsi que sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus pendant trente jours à compter de la date de la remise effective de ces documents.
La renonciation entraîne la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de soixante jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.
Toutefois, si le cas de décès était garanti pendant le délai de trente jours mentionné au premier alinéa, l'assureur peut conserver un douzième de la part de la prime annuelle correspondant à la garantie du risque décès.
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[…] — par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 octobre 2021, prorogé au 19 octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] articles L 132-5-1 (anc.) et A.132-4 (anc.) du code des assurances dans leurs versions applicables à la […] *conformément aux articles L132-5-2, A132-8 du code des assurances, M. DE A a été correctement informé lors de la souscription ; une information précontractuelle lui a été délivrée sur la nature et le fonctionnement des contrats et l'a mis en mesure d'apprécier la portée de son engagement et de comparer les offres ;
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[…] Considérant que la société PREDICA soutient que les dispositions de l'article A. 132-8 1° du code des assurances n'imposent pas que la mention relative à la nature du contrat figure en caractères très apparents, contrairement à d'autres mentions pour lesquelles cela est expressément exigé, que l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne s'applique pas aux contrats régis par l'article L. 132-5-3, à défaut de renvoi de ce dernier article au premier, qu'elle n'a commis aucune faute en respectant strictement l'article A. 132-8 1°du code des assurances, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 14 septembre 2010, n° 07/13958
[…] — principalement, au visa de l'article L 132-5-1 du code des assurances, de dire que l'assureur a manqué à l'obligation contractuelle édictée par ce texte, […]
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