Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie / Section I : Dispositions générales
Article L132-5-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi 85-608 1985-06-11 art. 1 JORF 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
La proposition d'assurance ou la police d'assurance doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent,les valeurs de rachat au terme de chacune des six premières années au moins. L'assureur doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception de la police, lorsque celle-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois.
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[…] A la suite de la réception du courrier de la société X VIE, anciennement AGF VIE, en date du 21 juillet 2009 lui communiquant la notice d'information du contrat NOV ACTIFS à la date de la souscription et un document récapitulant l'évolution du contrat pour répondre à la nouvelle rédaction de l'article L 132-5-1 du code des assurances Madame Y a déclaré renoncer à ces contrats et X VIE lui a restitué le 10 septembre 2009 la somme de 45.734,71 euros et le 17 septembre 2009 celle de 12.196,68 euros.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 avril 2013, n° 13/00290
[…] La nullité soulevée par M X A ne concerne en réalité que le contrat d'assurance vie dont il prétend à titre principal qu'il ne répondait pas aux exigences d'information imposées par les dispositions de l'article L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances de sorte que sa renonciation en 2008 était encore possible et, à titre infiniment subsidiaire, qu'il a été souscrit par lui ensuite de man'uvres frauduleuses de la part la société.
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