Article L132-5-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1981
>
Version01/01/1986
>
Version17/07/1992
>
Version01/07/1994
>
Version01/01/2004
>
Version22/04/2004
>
Version22/04/2004
>
Version01/03/2006
>
Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 35 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 7 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
20 textes citent l'article

Commentaires383


Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 18 avril 2024

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 mars 2024

Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 19 mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 octobre 2021, n° 19/11911
Infirmation partielle

[…] — par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 octobre 2021, prorogé au 19 octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] articles L 132-5-1 (anc.) et A.132-4 (anc.) du code des assurances dans leurs versions applicables à la […] *conformément aux articles L132-5-2, A132-8 du code des assurances, M. DE A a été correctement informé lors de la souscription ; une information précontractuelle lui a été délivrée sur la nature et le fonctionnement des contrats et l'a mis en mesure d'apprécier la portée de son engagement et de comparer les offres ;

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Renonciation·
  • Assurances·
  • Information·
  • Assureur·
  • Souscription·
  • Rachat·
  • Valeur·
  • Unité de compte·
  • Faculté

2Cour d'appel de Paris, 29 mars 2016, n° 14/10598
Confirmation

[…] Considérant que la société PREDICA soutient que les dispositions de l'article A. 132-8 1° du code des assurances n'imposent pas que la mention relative à la nature du contrat figure en caractères très apparents, contrairement à d'autres mentions pour lesquelles cela est expressément exigé, que l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne s'applique pas aux contrats régis par l'article L. 132-5-3, à défaut de renvoi de ce dernier article au premier, qu'elle n'a commis aucune faute en respectant strictement l'article A. 132-8 1°du code des assurances, […]

 Lire la suite…
  • Unité de compte·
  • Contrats·
  • Assurances·
  • Rachat·
  • Information·
  • Renonciation·
  • Faculté·
  • Transfert·
  • Délai·
  • Valeur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 14 septembre 2010, n° 07/13958
Confirmation

[…] — principalement, au visa de l'article L 132-5-1 du code des assurances, de dire que l'assureur a manqué à l'obligation contractuelle édictée par ce texte, […]

 Lire la suite…
  • Assureur·
  • Unité de compte·
  • Support·
  • Obligation d'information·
  • Épargne·
  • Sociétés·
  • Rachat·
  • Contrat d'assurance·
  • Résidence principale·
  • Assurances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).