Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article L132-5-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-346 du 21 avril 2004 - art. 2 () JORF 22 avril 2004
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 85 (V) JORF 2 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
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[…] A la suite de la réception du courrier de la société X VIE, anciennement AGF VIE, en date du 21 juillet 2009 lui communiquant la notice d'information du contrat NOV ACTIFS à la date de la souscription et un document récapitulant l'évolution du contrat pour répondre à la nouvelle rédaction de l'article L 132-5-1 du code des assurances Madame Y a déclaré renoncer à ces contrats et X VIE lui a restitué le 10 septembre 2009 la somme de 45.734,71 euros et le 17 septembre 2009 celle de 12.196,68 euros.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 avril 2013, n° 13/00290
[…] La nullité soulevée par M X A ne concerne en réalité que le contrat d'assurance vie dont il prétend à titre principal qu'il ne répondait pas aux exigences d'information imposées par les dispositions de l'article L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances de sorte que sa renonciation en 2008 était encore possible et, à titre infiniment subsidiaire, qu'il a été souscrit par lui ensuite de man'uvres frauduleuses de la part la société.
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