Article L132-5-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 4 () JORF 16 décembre 2005

Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
20 textes citent l'article

Commentaires383


Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 18 avril 2024

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 mars 2024

Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 19 mars 2024
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2014, n° 12/07298
Confirmation

[…] A la suite de la réception du courrier de la société X VIE, anciennement AGF VIE, en date du 21 juillet 2009 lui communiquant la notice d'information du contrat NOV ACTIFS à la date de la souscription et un document récapitulant l'évolution du contrat pour répondre à la nouvelle rédaction de l'article L 132-5-1 du code des assurances Madame Y a déclaré renoncer à ces contrats et X VIE lui a restitué le 10 septembre 2009 la somme de 45.734,71 euros et le 17 septembre 2009 celle de 12.196,68 euros.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 5 juillet 2018, n° 17/01131
Infirmation

[…] ARRÊT DU 05 JUILLET 2018 […] Vu notamment l'article L.132-5-1 du code des assurances,

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3Tribunal d'instance de Versailles, 17 septembre 2019, n° 11-16-000980
Cour d'appel : Confirmation

[…] 01/1/20 ersailles 5, […] utes V REPUBLIQUE FRANCAISE de in Yvelines. m ribunal d'Instance des AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS xtrait des E ent épartem T du Le 17 Septembre 2019; D […] représentée par son conseil, développe ses conclusions n°3 tendant à voir, au visa des articles 1134 du code civil, L132-5-1 (ancien) et A132-4 (ancien) du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions, 5 de la loi du 30 décembre 2014 et L112-2 du code des assurances : […] L'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2019, […] < Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l'article L. 132-5-1 sont :

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