Article L132-5-2 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 6

Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :

1° Un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.

La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.

Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.

Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
15 textes citent l'article

Commentaires134


2Finalité de l'exercice de la faculté de renonciation prorogée
Xavier Leducq · Gazette du Palais · 21 novembre 2023

3ASSURANCE VIE : Obligation d'information de l'assureur
Me Charlyves Salagnon · consultation.avocat.fr · 9 juin 2023

Selon l'article L. 132-5-2 du Code des assurances, l'assureur est tenu de fournir le projet de contrat et « une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ».

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2015, n° 14/00662
Infirmation partielle

[…] L'article 33 alinéa 2 du règlement 89-02 de la Commission des Opérations de Bourse applicable en l'espèce précise que «la publicité concernant des OPCVM doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés». Enfin, dans sa rédaction en vigueur au 6 avril 2002, l'article L.132-5-2 du code des assurances obligeait l'entreprise d'assurance proposant une assurance sur la vie ou un produit de capitalisation à remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 18 décembre 2014, n° 12/11290
Cour d'appel : Infirmation

[…] — Il a adhéré à son contrat d'assurance vie Barclays Gestion Vie en avril 2007, ce contrat est donc soumis aux dispositions du code des assurances issues de la loi du 15 décembre 2005 applicable aux contrats d'assurances sur la vie conclus à compter du 1 er mars 2006 , et résultant notamment des articles L132-5-3, L 135-5-2 , A132-4,A 132-4-1, A 132-5, A132-6 et A132-8 du code des assurances

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3Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 27 juillet 2017, n° 16/00120

[…] Elle explique que la jurisprudence conditionne la prorogation de ce délai à la bonne foi de l'assuré, condition entérinée par la loi du 30 décembre 2014 supprimant l'automaticité de la sanction de prorogation du délai dont le caractère interprétatif de la modification de l'article L. 132-5-2 du Code des assurances (anciennement L. 132-5-1), justifie son application aux contrats passés antérieurement. […] Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Z a manqué à ses obligations précontractuelles d'information prévues à l'article L132-5-1 du Code des assurances pour les deux contrats objets du litige.

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