Article L132-5-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1981
>
Version01/03/2006
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version28/06/2014
>
Version01/01/2015
>
Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 6

Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :

1° Un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.

La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.

Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.

Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
15 textes citent l'article

Commentaires135


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 mars 2024

Xavier Leducq · Gazette du Palais · 21 novembre 2023

Me Charlyves Salagnon · consultation.avocat.fr · 9 juin 2023

Selon l'article L. 132-5-2 du Code des assurances, l'assureur est tenu de fournir le projet de contrat et « une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2015, n° 14/00662
Infirmation partielle

[…] L'article 33 alinéa 2 du règlement 89-02 de la Commission des Opérations de Bourse applicable en l'espèce précise que «la publicité concernant des OPCVM doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés». Enfin, dans sa rédaction en vigueur au 6 avril 2002, l'article L.132-5-2 du code des assurances obligeait l'entreprise d'assurance proposant une assurance sur la vie ou un produit de capitalisation à remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, […]

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Poitou-charentes·
  • Aquitaine·
  • Assurance-vie·
  • Capital·
  • Prêt·
  • Caution·
  • Investissement·
  • Information·
  • Intérêt

2Tribunal d'instance de Versailles, 17 septembre 2019, n° 11-16-000980
Cour d'appel : Confirmation

[…] < sécurisation au terme des sommes investies dans le fonds interne » laissant penser que le contrat était désormais sécurisé ; à compter du 28/02/2014, introduction d'une « nouvelle stratégie […] représentée par son conseil, développe ses conclusions n°3 tendant à voir, au visa des articles 1134 du code civil, L132-5-1 (ancien) et A132-4 (ancien) du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions, 5 de la loi du 30 décembre 2014 et L112-2 du code des assurances : […] L'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2019, […] < Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l'article L. 132-5-1 sont :

 Lire la suite…
  • Information·
  • Renonciation·
  • Valeur·
  • Contrats·
  • Rachat·
  • Unité de compte·
  • Opcvm·
  • Faculté·
  • Assurances·
  • Souscription

3Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 12/20665
Infirmation

[…] Ils font valoir qu'ils ont valablement renoncé au bénéfice de leur contrat d'assurance puisque la société Z a violé l'article L 132-5-2 du code des assurances, car les documents précontractuels comprenaient de nombreuses irrégularités notamment une absence des informations relatives aux unités de compte et une absence des renseignements relatifs à l'assureur. […] sur le respect des dispositions des articles L132-5-1 et suivants du code des assurances

 Lire la suite…
  • Information·
  • Bulletin de souscription·
  • Unité de compte·
  • Sociétés·
  • Conditions générales·
  • Contrat d'assurance·
  • Document·
  • Condition·
  • Projet de contrat·
  • Renonciation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).