Article L132-5-2 du Code des assurancesAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1981

Est créé par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 23 (V) JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 en vigueur le 1er juillet 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Lorsqu'une personne physique sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail, ou dans un lieu public, a signé à cette occasion une proposition d'assurance ou une police d'assurance, la renonciation exercée par l'envoi d'une lettre recommandée dans les sept premiers jours du délai prévu à l'article L. 132-5-1 entraîne la restitution sans aucune retenue d'aucune sorte de l'intégralité des sommes qui ont été versées par le contractant, dans le délai maximum de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai. L'assurance conserve effet jusqu'à complète restitution des sommes dues.
Le défaut de remise contre récépissé des documents énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa ci-dessus pendant sept jours à compter de la date de la remise effective de ces documents.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
15 textes citent l'article

Commentaires135


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 mars 2024

Xavier Leducq · Gazette du Palais · 21 novembre 2023

Me Charlyves Salagnon · consultation.avocat.fr · 9 juin 2023

Selon l'article L. 132-5-2 du Code des assurances, l'assureur est tenu de fournir le projet de contrat et « une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ».

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2015, n° 14/00662
Infirmation partielle

[…] L'article 33 alinéa 2 du règlement 89-02 de la Commission des Opérations de Bourse applicable en l'espèce précise que «la publicité concernant des OPCVM doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés». Enfin, dans sa rédaction en vigueur au 6 avril 2002, l'article L.132-5-2 du code des assurances obligeait l'entreprise d'assurance proposant une assurance sur la vie ou un produit de capitalisation à remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, […]

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2Tribunal d'instance de Versailles, 17 septembre 2019, n° 11-16-000980
Cour d'appel : Confirmation

[…] < sécurisation au terme des sommes investies dans le fonds interne » laissant penser que le contrat était désormais sécurisé ; à compter du 28/02/2014, introduction d'une « nouvelle stratégie […] représentée par son conseil, développe ses conclusions n°3 tendant à voir, au visa des articles 1134 du code civil, L132-5-1 (ancien) et A132-4 (ancien) du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions, 5 de la loi du 30 décembre 2014 et L112-2 du code des assurances : […] L'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2019, […] < Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l'article L. 132-5-1 sont :

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3Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 12/20665
Infirmation

[…] Ils font valoir qu'ils ont valablement renoncé au bénéfice de leur contrat d'assurance puisque la société Z a violé l'article L 132-5-2 du code des assurances, car les documents précontractuels comprenaient de nombreuses irrégularités notamment une absence des informations relatives aux unités de compte et une absence des renseignements relatifs à l'assureur. […] sur le respect des dispositions des articles L132-5-1 et suivants du code des assurances

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