Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article L132-5-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :
1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;
2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.
La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.
Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.
Commentaires • 135
Selon l'article L. 132-5-2 du Code des assurances, l'assureur est tenu de fournir le projet de contrat et « une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 33 alinéa 2 du règlement 89-02 de la Commission des Opérations de Bourse applicable en l'espèce précise que «la publicité concernant des OPCVM doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés». Enfin, dans sa rédaction en vigueur au 6 avril 2002, l'article L.132-5-2 du code des assurances obligeait l'entreprise d'assurance proposant une assurance sur la vie ou un produit de capitalisation à remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, […]
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[…] < sécurisation au terme des sommes investies dans le fonds interne » laissant penser que le contrat était désormais sécurisé ; à compter du 28/02/2014, introduction d'une « nouvelle stratégie […] représentée par son conseil, développe ses conclusions n°3 tendant à voir, au visa des articles 1134 du code civil, L132-5-1 (ancien) et A132-4 (ancien) du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions, 5 de la loi du 30 décembre 2014 et L112-2 du code des assurances : […] L'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2019, […] < Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l'article L. 132-5-1 sont :
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3. Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 12/20665
[…] Ils font valoir qu'ils ont valablement renoncé au bénéfice de leur contrat d'assurance puisque la société Z a violé l'article L 132-5-2 du code des assurances, car les documents précontractuels comprenaient de nombreuses irrégularités notamment une absence des informations relatives aux unités de compte et une absence des renseignements relatifs à l'assureur. […] sur le respect des dispositions des articles L132-5-1 et suivants du code des assurances
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