Article L132-5-2 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 6

Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :

1° Un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.

La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.

Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.

Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
15 textes citent l'article

Commentaires135


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 mars 2024

Xavier Leducq · Gazette du Palais · 21 novembre 2023

Me Charlyves Salagnon · consultation.avocat.fr · 9 juin 2023

Selon l'article L. 132-5-2 du Code des assurances, l'assureur est tenu de fournir le projet de contrat et « une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ».

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 octobre 2021, n° 19/11911
Infirmation partielle

[…] — par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 octobre 2021, prorogé au 19 octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] DE A demande à la cour, au visa des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, A. 132-4, A. 132-4-1, A. 132-4-2, A. 132-5, A. 132-6 et A. 132-8 du code des assurances dans leur rédaction applicable le 24 mars 2010 et le 9 février 2011, des articles 2274 et 1343-2 du code civil, de : […] *conformément aux articles L132-5-2, A132-8 du code des assurances, M. […]

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2Cour d'appel de Paris, 29 mars 2016, n° 14/10598
Confirmation

[…] Considérant que la société PREDICA soutient que les dispositions de l'article A. 132-8 1° du code des assurances n'imposent pas que la mention relative à la nature du contrat figure en caractères très apparents, contrairement à d'autres mentions pour lesquelles cela est expressément exigé, que l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne s'applique pas aux contrats régis par l'article L. 132-5-3, à défaut de renvoi de ce dernier article au premier, qu'elle n'a commis aucune faute en respectant strictement l'article A. 132-8 1°du code des assurances, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 23 janvier 2018, n° 16/14342
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Considérant que l'appelant soutient, à titre subsidiaire, que ce document ne répond pas aux exigences combinées de l'article L 132-5-2 précité et de l'article A 132-8 du code des assurances sur les points suivants :

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