Article L132-8 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 63

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 10

Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.

Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;

-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.

L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.

Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
3 textes citent l'article

Commentaires226


1Validité et effet des clauses bénéficiaires « à tiroirs »
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

La désignation par voie testamentaire étant prévue par l'article L 132-8 du Code des assurances, les notaires ont proposé à leurs clients des clauses plus en adéquation avec leur situation familiale et les besoins patrimoniaux de leurs proches, notamment du conjoint, en offrant la possibilité à un bénéficiaire de n'accepter qu'une partie seulement des capitaux d'assurance-vie des contrats dénoués par le décès de leur souscripteur. […] L 132-11), avec les conséquences fiscales désastreuses en découlant ! À noter toutefois que sur un strict plan civil, cette réintégration offre des perspectives intéressantes, puisque, en présence d'une donation entre époux, le conjoint survivant pourrait cantonner ses droits, atteignant ainsi l'objectif poursuivi.

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2Conditions de la clause bénéficiaire
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

Au sujet de la clause bénéficiaire, l'article L. 132-8 du Code des assurances dispose que « cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire ».

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3L’absence d’obligation pour l’assureur d’informer le notaire, chargé de la succession, de l’existence de contrats d’assurance-vie
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 6 janvier 2024

L'article L 132-8 du Code des assurances, visé par les juges du droit, prévoit seulement que l'assureur, informé du décès de l'assuré, est tenu de rechercher le bénéficiaire et de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Mais on aurait apprécié que les juges considèrent que, tenu d'une obligation de moyen de tout mettre en œuvre pour faciliter le règlement civil et fiscal de l'assurance-vie, l'assureur doit également informer le notaire, chargé du règlement de la succession, de l'existence de contrats d'assurance-vie [3].

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 29 mars 2016, n° 14/10598
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/05185 […] Considérant que la société PREDICA soutient que les dispositions de l'article A. 132-8 1° du code des assurances n'imposent pas que la mention relative à la nature du contrat figure en caractères très apparents, contrairement à d'autres mentions pour lesquelles cela est expressément exigé, que l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne s'applique pas aux contrats régis par l'article L. 132-5-3, à défaut de renvoi de ce dernier article au premier, qu'elle n'a commis aucune faute en respectant strictement l'article A. 132-8 1°du code des assurances, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 21 février 2013, n° 11/03871
Infirmation partielle

[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Novembre 2012 […] — de dire que les sommes résultants des contrats d'assurance vie majorées des intérêts légaux prévus à l'article L 132-23-1 du Code des Assurances calculées depuis le 24 mars 2009 doivent revenir au légataire universel institué par testament dans la mesure où aucun bénéficiaire n'a été désigné et où le souscripteur a institué un légataire universel par testament du 1 er octobre 2007 (articles L 132-8 et L 132-12 du Code des Assurances).

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 2 mai 2014, n° 12/11316

[…] M. X soutient que, faute de remise des documents et informations prévus par les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, L. 141-4, A. 132-4, A. 132-4-1, A. 132-4-2, et A. 132-8 du code des assurances, le délai de renonciation a été de plein droit prorogé.

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