Article L132-8 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Version19/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 63

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le capital ou la rente assurés peuvent être payables lors du décès de l'assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance soit à sa femme sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms dans la police ou dans tout autre acte ultérieur, contenant attribution du capital assuré. L'assurance faite au profit de la femme de l'assuré profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat. En cas de second mariage, le profit de cette stipulation appartient à la veuve. Les enfants et descendants, les héritiers du contractant, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire désigné, le souscripteur de la police a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait soit par testament, soit entre vifs par voie d'avenant, ou en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil ou, quand la police est à ordre, par voie d'endossement.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 8 janvier 1981
3 textes citent l'article

Commentaires226


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

La désignation par voie testamentaire étant prévue par l'article L 132-8 du Code des assurances, les notaires ont proposé à leurs clients des clauses plus en adéquation avec leur situation familiale et les besoins patrimoniaux de leurs proches, notamment du conjoint, en offrant la possibilité à un bénéficiaire de n'accepter qu'une partie seulement des capitaux d'assurance-vie des contrats dénoués par le décès de leur souscripteur. […] L 132-11), avec les conséquences fiscales désastreuses en découlant ! À noter toutefois que sur un strict plan civil, cette réintégration offre des perspectives intéressantes, puisque, en présence d'une donation entre époux, le conjoint survivant pourrait cantonner ses droits, atteignant ainsi l'objectif poursuivi.

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

Au sujet de la clause bénéficiaire, l'article L. 132-8 du Code des assurances dispose que « cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire ».

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 6 janvier 2024

L'article L 132-8 du Code des assurances, visé par les juges du droit, prévoit seulement que l'assureur, informé du décès de l'assuré, est tenu de rechercher le bénéficiaire et de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Mais on aurait apprécié que les juges considèrent que, tenu d'une obligation de moyen de tout mettre en œuvre pour faciliter le règlement civil et fiscal de l'assurance-vie, l'assureur doit également informer le notaire, chargé du règlement de la succession, de l'existence de contrats d'assurance-vie [3].

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 29 mars 2016, n° 14/10598
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/05185 […] Considérant que la société PREDICA soutient que les dispositions de l'article A. 132-8 1° du code des assurances n'imposent pas que la mention relative à la nature du contrat figure en caractères très apparents, contrairement à d'autres mentions pour lesquelles cela est expressément exigé, que l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne s'applique pas aux contrats régis par l'article L. 132-5-3, à défaut de renvoi de ce dernier article au premier, qu'elle n'a commis aucune faute en respectant strictement l'article A. 132-8 1°du code des assurances, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 21 février 2013, n° 11/03871
Infirmation partielle

[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Novembre 2012 […] — de dire que les sommes résultants des contrats d'assurance vie majorées des intérêts légaux prévus à l'article L 132-23-1 du Code des Assurances calculées depuis le 24 mars 2009 doivent revenir au légataire universel institué par testament dans la mesure où aucun bénéficiaire n'a été désigné et où le souscripteur a institué un légataire universel par testament du 1 er octobre 2007 (articles L 132-8 et L 132-12 du Code des Assurances).

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 2 novembre 2018, n° 17/01145
Confirmation

[…] — condamné M me X aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'appel relevé le 9 février 2017 par M me X qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2017 demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L. 132-8 et L. 132-13 du code des assurances, Vu les dispositions des articles 1154 du code civil, 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment l'arrêt de la 2 e chambre civile du 10 octobre 2012,

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