Article L132-8 du Code des assurances

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Version19/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 63

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 7 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 () JORF 17 juillet 1992

Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
- les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
- les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005
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Commentaires218


Murielle Cahen · LegaVox · 8 décembre 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 8 décembre 2023

Les contrats d'assurance-vie sont régis par le code des assurances, notamment les articles L131-1 et L132-1 et suivants. […] Bien que l'assurance-vie échappe à la succession, elle n'échappe pas, évidemment, aux litiges qui peuvent en découler. […] Pour rappel l'article L. 132-12 du code des assurances précise que le capital ou la rente « ne font pas partie de la succession de l'assuré », il permet donc au capital ou la rente de ne pas être soumis aux règles du rapport et de la réduction. […]

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Charlyves Salagnon Avocat · 20 octobre 2023

Pour la Cour de cassation, et selon l'article L132-8 du Code des assurances, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque. […] […] Les héritiers souhaitant contester la modification du bénéficiaire opérée à leur détriment par le souscripteur avant son décès ont donc intérêt à fonder leur action sur l'article L 132-8 du Code des assurances et l'absence de volonté certaine et non équivoque de l'intéressé, plutôt que sur l'article 414-2 du Code civil et la nullit

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 29 mars 2016, n° 14/10598
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/05185 […] Considérant que la société PREDICA soutient que les dispositions de l'article A. 132-8 1° du code des assurances n'imposent pas que la mention relative à la nature du contrat figure en caractères très apparents, contrairement à d'autres mentions pour lesquelles cela est expressément exigé, que l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne s'applique pas aux contrats régis par l'article L. 132-5-3, à défaut de renvoi de ce dernier article au premier, qu'elle n'a commis aucune faute en respectant strictement l'article A. 132-8 1°du code des assurances, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 21 février 2013, n° 11/03871
Infirmation partielle

[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Novembre 2012 […] — de dire que les sommes résultants des contrats d'assurance vie majorées des intérêts légaux prévus à l'article L 132-23-1 du Code des Assurances calculées depuis le 24 mars 2009 doivent revenir au légataire universel institué par testament dans la mesure où aucun bénéficiaire n'a été désigné et où le souscripteur a institué un légataire universel par testament du 1 er octobre 2007 (articles L 132-8 et L 132-12 du Code des Assurances).

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 2 novembre 2018, n° 17/01145
Confirmation

[…] — condamné M me X aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'appel relevé le 9 février 2017 par M me X qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2017 demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L. 132-8 et L. 132-13 du code des assurances, Vu les dispositions des articles 1154 du code civil, 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment l'arrêt de la 2 e chambre civile du 10 octobre 2012,

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