Article L132-8 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 63

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 10

Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.

Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;

-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.

L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.

Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
3 textes citent l'article

Commentaires222


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

La désignation par voie testamentaire étant prévue par l'article L 132-8 du Code des assurances, les notaires ont proposé à leurs clients des clauses plus en adéquation avec leur situation familiale et les besoins patrimoniaux de leurs proches, notamment du conjoint, en offrant la possibilité à un bénéficiaire de n'accepter qu'une partie seulement des capitaux d'assurance-vie des contrats dénoués par le décès de leur souscripteur. […] L 132-11), avec les conséquences fiscales désastreuses en découlant ! À noter toutefois que sur un strict plan civil, cette réintégration offre des perspectives intéressantes, puisque, en présence d'une donation entre époux, le conjoint survivant pourrait cantonner ses droits, atteignant ainsi l'objectif poursuivi.

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Murielle Cahen · LegaVox · 8 décembre 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 8 décembre 2023

Les contrats d'assurance-vie sont régis par le code des assurances, notamment les articles L131-1 et L132-1 et suivants. […] Bien que l'assurance-vie échappe à la succession, elle n'échappe pas, évidemment, aux litiges qui peuvent en découler. […] Pour rappel l'article L. 132-12 du code des assurances précise que le capital ou la rente « ne font pas partie de la succession de l'assuré », il permet donc au capital ou la rente de ne pas être soumis aux règles du rapport et de la réduction. […]

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1Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2009, n° 08/01626
Infirmation

[…] * d'avoir à D, le 23/12/2007, conduit un véhicule à moteur, sans permis de conduire, avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 15/08/2006 par le tribunal correctionnel de RODEZ à la peine définitive de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 € d'amende, […] infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal

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  • Véhicule·
  • Route·
  • Ministère public·
  • Amende·
  • Emprisonnement·
  • Peine·
  • Tribunal correctionnel·
  • Récidive·
  • Permis de conduire·
  • Public

2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 6 décembre 2016, n° 15/01260
Confirmation

[…] de constater que Monsieur W G ne pouvait prétendre à une part du capital décés du contrat Nuances Plus en présence d'un légataire universel en application de l'article L.132-8 du code des assurances, […] que les consorts G ne sont pas fondés à solliciter le paiement d'intérêts calculés conformément à l'article L132-CT-1 du code des assurances à compter du 7 novembre en l'absence de toute demande en paiement de Monsieur W G et devront être déboutés de leurs demandes de dommages intérêts . […] — une attestation de Madame AP Y épouse B en date du 08 février 2011 aux termes de laquelle elle indique avoir « déposé à l'agence Caisse d'Épargne de Belfort ' Théâtre un dossier pour obtenir le paiement des capitaux assurés pour les contrats d'épargne :

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  • Assurance vie·
  • Épouse·
  • Capital·
  • Héritier·
  • Contrat d'assurance·
  • Bénéficiaire·
  • Assureur·
  • Veuve·
  • Caisse d'épargne·
  • Épargne

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 1er juillet 2020, n° 17/08301
Infirmation partielle

[…] Par jugement en date du 13 mars 2017 le tribunal de grande instance de Toulon, statuant au visa de l'article L 132-9 du code des assurances, a : […] Par leurs dernières conclusions, notifiées le 21 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame G X et Madame H B épouse X, ci-après consorts X, demandent à la cour, au visa des articles L132-8 du code des assurances, 1128 et suivants du code civil, 202 du code civil :

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  • Assurance-vie·
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