Article L132-9 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 64

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 1

I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.

Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.

L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.

II.-Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.

Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.

Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.

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Elle a confirmé sa jurisprudence dans l'arrêt Jacobee (Cassation Civile 1ère, 9 juin 1998, N° 96-10794, Bull. […] &tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R7%22,%22title%22:%22articles%201121%20du%20code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%221121%22,%22docId%22:%22JU_KJ-1643910_0KRJ%22%7d" target="_parent">articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances, que , si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va […] RENNES 5ème chambre 9 janvier 2019 N°16/02110 - C.A. […]

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[…] Pour rappel, l'article L. 132-23 du code des assurances ménage au souscripteur de certains contrats d'assurance-vie une faculté de rachat. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; -décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; -situation de surendettement de l'assuré définie à l'Confirmation de la Haute juridiction Dans l'arrêt commenté, soumis au droit applicable avant la loi du 17 décembre 2017, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence initiée en 2008 en énonçant que : « Vu l'article L. 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, et l'article L. 132-21 du m

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 octobre 2021, n° 19/11911
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, M. DE A demande à la cour, au visa des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, A. 132-4, A. 132-4-1, A. 132-4-2, A. 132-5, A. 132-6 et A. 132-8 du code des assurances dans leur rédaction applicable le 24 mars 2010 et le 9 février 2011, des articles 2274 et 1343-2 du code civil, de : […] *conformément aux articles L132-5-2, A132-8 du code des assurances, M. DE A a été correctement informé lors de la souscription ; une information précontractuelle lui a été délivrée sur la nature et le fonctionnement des contrats et l'a mis en mesure d'apprécier la portée de son engagement et de comparer les offres ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 8 septembre 2023, n° 23PA01000

[…] sous réserve qu'il ait accepté que le bénéfice de l'assurance lui soit attribué, les héritiers du stipulant disposant pour leur part de l'exercice du droit de révocation de la clause ayant désigné un bénéficiaire après une mise en demeure de ce dernier, demeurée sans effet, de déclarer s'il accepte. L'article L. 132-9 du code des assurances dispose ainsi que : « I. – Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. […]

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3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 12 mars 2019, n° 16/01800
Confirmation

[…] Dans leurs écritures récapitulatives notifiées le 12 décembre 2018, M P C, M me Q X C, M T O, M E G, M me S G et Monsieur E C demandent à la Cour, au visa des articles 9 et 564 du code de procédure civile, 414-1, 414-2 1° et 1353 (ancien article 1315) du code civil, L 132-19 du code des assurances, de : […] Que la compagnie GMF Vie rappelle à bon droit qu'en application de l'article L132-9 du code des assurances, en l'absence d'acceptation de leur désignation par les bénéficiaires, D A avait toute latitude pour modifier la clause bénéficiaire ;

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