Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie / Section I : Dispositions générales
Article L132-9 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit ou la révocation de cette stipulation n'est opposable à l'assureur que lorsqu'il en a eu connaissance.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente assurés, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
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[…] Qu'il reste à examiner si elle a un intérêt né et actuel à invoquer une faute contractuelle de l'assureur à l'égard de son assuré ; que le mécanisme de l'assurance vie s'analyse en une stipulation pour autrui au profit de la personne désignée comme bénéficiaire en cas de décès de l'assuré pendant le contrat ; qu'outre le fait qu'il n'est pas établi ni même prétendu que la stipulation pour autrui faite à son profit par son mari serait devenue irrévocable dans les conditions prévues par article L 132-9 du code des assurances, l'assurance vie est un contrat aléatoire y compris pour le bénéficiaire désigné qui ne percevra le capital prévu que si l'assuré décède avant lui, […]
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[…] '' Rejette la demande principale de Monsieur Y X et de Madame I X reposant sur les dispositions de l'article L.132-9 du Code des assurances, […]
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3. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 13 janvier 2022, n° 21/03206
[…] Par acte d'huissier en date du 12 juin 2018, Madame A B épouse Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Valenciennes sa fille unique Z Y épouse X ainsi que la mutuelle Carac afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 1240 du code civil et L 132-9 du code des assurances, que soit prononcée la nullité ou à tout le moins l'inopposabilité à son encontre, de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie établie le 11 mai 2015 ainsi que l'acceptation concomitante par Madame C Y épouse X de la clause litigieuse.
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Elle a confirmé sa jurisprudence dans l'arrêt Jacobee (Cassation Civile 1ère, 9 juin 1998, N° 96-10794, Bull. […] &tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R7%22,%22title%22:%22articles%201121%20du%20code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%221121%22,%22docId%22:%22JU_KJ-1643910_0KRJ%22%7d" target="_parent">articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances, que , si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va […] RENNES 5ème chambre 9 janvier 2019 N°16/02110 - C.A. […]
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