Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article L132-9 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 1
Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
II.-Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.
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[…] Pour rappel, l'article L. 132-23 du code des assurances ménage au souscripteur de certains contrats d'assurance-vie une faculté de rachat. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; -décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; -situation de surendettement de l'assuré définie à l'Confirmation de la Haute juridiction Dans l'arrêt commenté, soumis au droit applicable avant la loi du 17 décembre 2017, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence initiée en 2008 en énonçant que : « Vu l'article L. 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, et l'article L. 132-21 du m
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Qu'il reste à examiner si elle a un intérêt né et actuel à invoquer une faute contractuelle de l'assureur à l'égard de son assuré ; que le mécanisme de l'assurance vie s'analyse en une stipulation pour autrui au profit de la personne désignée comme bénéficiaire en cas de décès de l'assuré pendant le contrat ; qu'outre le fait qu'il n'est pas établi ni même prétendu que la stipulation pour autrui faite à son profit par son mari serait devenue irrévocable dans les conditions prévues par article L 132-9 du code des assurances, l'assurance vie est un contrat aléatoire y compris pour le bénéficiaire désigné qui ne percevra le capital prévu que si l'assuré décède avant lui, […]
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[…] '' Rejette la demande principale de Monsieur Y X et de Madame I X reposant sur les dispositions de l'article L.132-9 du Code des assurances, […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 5 avril 2005, n° 04/04610
[…] En l'espèce, il appartenait notamment à la société GUARDIAN Vie d'attirer l'attention de M. Y, lors de la souscription du contrat, sur les conséquences de l'acceptation par le bénéficiaire du contrat d'assurance conformément aux dispositions de l'article L. 132- 9 du code des assurances.
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Elle a confirmé sa jurisprudence dans l'arrêt Jacobee (Cassation Civile 1ère, 9 juin 1998, N° 96-10794, Bull. […] &tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R7%22,%22title%22:%22articles%201121%20du%20code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%221121%22,%22docId%22:%22JU_KJ-1643910_0KRJ%22%7d" target="_parent">articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances, que , si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va […] RENNES 5ème chambre 9 janvier 2019 N°16/02110 - C.A. […]
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