Article L132-9 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version17/07/1992
>
Version19/12/2007
>
Version01/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 64

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 1

I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.

Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.

L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.

II.-Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.

Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.

Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2009
5 textes citent l'article

Commentaires119


1Beneficiaire d'une assurance vie decede avant de l'avoir acceptee
www.andreefougere-avocat.fr · 24 février 2023

Elle a confirmé sa jurisprudence dans l'arrêt Jacobee (Cassation Civile 1ère, 9 juin 1998, N° 96-10794, Bull. […] &tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R7%22,%22title%22:%22articles%201121%20du%20code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%221121%22,%22docId%22:%22JU_KJ-1643910_0KRJ%22%7d" target="_parent">articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances, que , si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va […] RENNES 5ème chambre 9 janvier 2019 N°16/02110 - C.A. […]

 Lire la suite…

2Succession et assurance-vie : qu'en est-il ?
www.lemag-juridique.com · 30 septembre 2022

3Donation de gains et salaires communs et requalification d'une assurance-vie en donation
www.canopy-avocats.com · 16 septembre 2022

[…] Pour rappel, l'article L. 132-23 du code des assurances ménage au souscripteur de certains contrats d'assurance-vie une faculté de rachat. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; -décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; -situation de surendettement de l'assuré définie à l'Confirmation de la Haute juridiction Dans l'arrêt commenté, soumis au droit applicable avant la loi du 17 décembre 2017, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence initiée en 2008 en énonçant que : « Vu l'article L. 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, et l'article L. 132-21 du m

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 1, 2 décembre 2010, n° 09/03749
Infirmation

[…] Qu'il reste à examiner si elle a un intérêt né et actuel à invoquer une faute contractuelle de l'assureur à l'égard de son assuré ; que le mécanisme de l'assurance vie s'analyse en une stipulation pour autrui au profit de la personne désignée comme bénéficiaire en cas de décès de l'assuré pendant le contrat ; qu'outre le fait qu'il n'est pas établi ni même prétendu que la stipulation pour autrui faite à son profit par son mari serait devenue irrévocable dans les conditions prévues par article L 132-9 du code des assurances, l'assurance vie est un contrat aléatoire y compris pour le bénéficiaire désigné qui ne percevra le capital prévu que si l'assuré décède avant lui, […]

 Lire la suite…
  • Bénéficiaire·
  • Mutuelle·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Assurance vie·
  • Responsabilité délictuelle·
  • Capital·
  • Intérêt à agir·
  • Assureur·
  • Stipulation pour autrui

2Cour d'appel de Nîmes, 17 octobre 2013, n° 12/03116
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] '' Rejette la demande principale de Monsieur Y X et de Madame I X reposant sur les dispositions de l'article L.132-9 du Code des assurances, […]

 Lire la suite…
  • Clause bénéficiaire·
  • Contrats·
  • Révocation·
  • Épargne·
  • Enfant·
  • Associations·
  • Retraite·
  • Clause·
  • Assurance vie·
  • Donations

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 5 avril 2005, n° 04/04610

[…] En l'espèce, il appartenait notamment à la société GUARDIAN Vie d'attirer l'attention de M. Y, lors de la souscription du contrat, sur les conséquences de l'acceptation par le bénéficiaire du contrat d'assurance conformément aux dispositions de l'article L. 132- 9 du code des assurances.

 Lire la suite…
  • Bénéficiaire·
  • Acceptation·
  • Courtier·
  • Rachat·
  • Sociétés·
  • Contrat d'assurance·
  • Information·
  • Prescription·
  • Consentement·
  • Épouse
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).