Article L132-12 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 67

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 () JORF 17 juillet 1992

Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 9 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
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Commentaires168


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Cependant l'article L. 132-7 du Code des assurances fixe deux exceptions à ce versement. […] En effet, le capital que les bénéficiaires au contrat vont percevoir ne rentre pas dans l'actif successoral. […] L'article L132-13 alinéa 2 du Code des Assurances prévoit que, les règles dérogatoires de l'assurance vie ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023

Murielle Cahen · LegaVox · 8 décembre 2023
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1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 25 février 2020, n° 18/07103
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances que le capital ou […]

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  • Successions·
  • Testament·
  • Donations·
  • Partage·
  • Mère·
  • Notaire·
  • Tutelle·
  • Recel·
  • Bénéficiaire·
  • Rapport

2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 3 mars 2022, n° 21/00755
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 132-12 du code des assurances,'le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré.

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  • Décès·
  • Contrat d'assurance·
  • Prime·
  • Successions·
  • Mère·
  • Épargne·
  • Assurance vie·
  • Chèque·
  • Réduction des libéralités·
  • Veuve

3Cour d'appel de Toulouse, 31 mars 2008, n° 07/02396
Infirmation partielle

[…] Attendu tout d'abord que son premier alinéa exclut en toute hypothèse le capital ou la rente des règles du rapport et de la réduction des dons et legs, et ce dans la logique des dispositions de l'article L.132-12 du code des assurances selon lesquelles le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré, et le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ;

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  • Droits de succession·
  • Prime·
  • Capital·
  • Assurances·
  • Administration fiscale·
  • Acceptation·
  • Impôt·
  • Legs·
  • Héritier·
  • Renonciation
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