Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article L132-13 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 () JORF 17 juillet 1992
Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 9 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Commentaires • 267
Cependant l'article L. 132-7 du Code des assurances fixe deux exceptions à ce versement. […] Si d'autres personnes ont été désignées comme bénéficiaires, elles pourront percevoir le capital prévu au contrat. […] L'article L. 132-13 du Code des assurances dispose que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ». En effet, le capital que les bénéficiaires au contrat vont percevoir ne rentre pas dans l'actif successoral. […] L'article L132-13 alinéa 2 du Code des Assurances prévoit que, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article L. 132-13 alinéa 1 du code des assurances, la demande de M. E B et M me H B de voir rapporter à la succession le bénéfice des contrats d'assurance-vie stipulés au profit de M. Q-R B et de M me C B, en l'état de clauses bénéficiaires insérées auxdits contrats, n'est pas fondée ; le rejet de ce chef de demande sera confirmé.
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[…] Aux termes de l'article L. 132-13 du code des assurances, 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés' ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 25 février 2020, n° 18/07103
[…] Considérant qu'il résulte des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances que le capital ou […]
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Cependant, certains critères doivent être respectés : Les sommes versées ne doivent pas être manifestement exagérées eu égard au train de vie de l'assuré (article 132-13 Code des Assurances). La clause bénéficiaire doit exister dans la police d'assurance et être soigneusement rédigée pour profiter au bénéficiaire, qui doit être nommé. Un aléa doit exister au jour de la souscription de l'assurance-vie.
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