Article L132-13 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 68

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 () JORF 17 juillet 1992

Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 9 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

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Commentaires267


www.fieloux.com · 4 janvier 2024

Cependant, certains critères doivent être respectés : Les sommes versées ne doivent pas être manifestement exagérées eu égard au train de vie de l'assuré (article 132-13 Code des Assurances). La clause bénéficiaire doit exister dans la police d'assurance et être soigneusement rédigée pour profiter au bénéficiaire, qui doit être nommé. Un aléa doit exister au jour de la souscription de l'assurance-vie.

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Cependant l'article L. 132-7 du Code des assurances fixe deux exceptions à ce versement. […] Si d'autres personnes ont été désignées comme bénéficiaires, elles pourront percevoir le capital prévu au contrat. […] L'article L. 132-13 du Code des assurances dispose que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ». En effet, le capital que les bénéficiaires au contrat vont percevoir ne rentre pas dans l'actif successoral. […] L'article L132-13 alinéa 2 du Code des Assurances prévoit que, […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023
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1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 février 2022, n° 20/00729
Infirmation

[…] - que par essence, le contrat d'assurance-vie bénéficie d'un régime dérogatoire faisant qu'il ne constitue pas un élément de la succession ,et ce en vertu de l'application combinée des articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances desquelles il résulte notamment

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2Cour d'appel de Besançon, 27 novembre 2013, n° 13/00038
Confirmation

[…] De même, D A considère que les primes versées en exécution du contrat étaient manifestement exagérées au regard des facultés contributives de F Y et que celles-ci doivent être rapportées à la succession en application des dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 14 novembre 2023, n° 21/05204
Confirmation

[…] L'article L 132-13 du code des assurances précise que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

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